Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. loustalot-jaubert, 14 août 2025, n° 2504392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504392 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, M. B C, représenté par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 26 juillet 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 141-3, L. 732-7 et R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors qu’il n’a pas bénéficié de l’assistance d’un interprète ;
— il est entaché de défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’erreur de fait, dès lors que l’arrêté indique à tort qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C justifie a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 30 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Loustalot-Jaubert, conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 août 2025 :
— le rapport de M. Loustalot-Jaubert, magistrat désigné,
— et les observations de Me Begon, substituant Me Almairac, représentant M. C, qui a développé les moyens susvisés et de M. C, assisté de Mme A, interprète.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant philippin né le 3 février 1973, déclare être entré en France le 18 novembre 2010. Par un arrêté du 26 juillet 2025, dont M. C demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes l’a assigné à résidence.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Au terme de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou du président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Il ressort des pièces versées au soutien de sa requête que M. C a demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle le 30 juillet 2025. En raison de l’urgence, il y a lieu de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
5. En premier lieu, l’arrêté du 26 juillet 2025, portant assignation à résidence, vise les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui régissent une telle assignation, précise que l’intéressé ne peut exécuter immédiatement la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet le 24 août 2023 mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Cet arrêté comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. C. Si le requérant se prévaut de ce que le dispositif de l’arrêté lui rappelle « l’obligation de quitter sans délai le territoire français » alors qu’un délai de trente jours lui a été accordé, et sans que soit précisée la date de cette décision, cette circonstance est sans incidence sur le caractère motivé et personnalisé des motifs, alors au demeurant que le délai de trente jours accordé pour quitter le territoire est expiré à la date de l’arrêté et que la date de la mesure d’éloignement dont a fait l’objet M. C figure en première page de l’arrêté. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour () ». Aux termes de l’article R. 732-5 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ».
7. Il résulte de ces dispositions que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s’effectuer au moment de la notification de la décision d’assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l’intéressé aux services de police ou de gendarmerie. Ainsi, elle constitue une formalité postérieure à l’édiction de la décision d’assignation à résidence dont les éventuelles irrégularités sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette dernière décision, laquelle s’apprécie à la date de son édiction. Il en va de même s’agissant de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives aux conditions dans lesquelles les décisions sont communiquées dans une langue que doit comprendre l’étranger.
En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Ces stipulations s’adressent non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un État membre est inopérant. Il résulte toutefois de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
8. En l’espèce, le requérant, qui indique qu’il aurait pu faire valoir ne pas parler le français, ne fait état d’aucun élément qui aurait été susceptible d’influer sur le contenu de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit, en tout état de cause, être écarté.
9. En quatrième lieu, si le requérant soutient que le préfet a commis une erreur de fait dès lors que le dispositif de l’arrêté lui rappelle son « obligation de quitter sans délai le territoire français » alors qu’un délai de trente jours lui a été accordé, et sans que soit précisée la date de cette décision, ainsi qu’il a été dit au point 3 du présent jugement, le délai de trente jours accordé pour quitter le territoire est expiré à la date de l’arrêté et la date de la mesure d’éloignement dont a fait l’objet M. C figure en première page de l’arrêté, de sorte que le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
10. En cinquième lieu, la décision attaquée, d’une durée de quarante-cinq jours, impose à M. C de se présenter à sa propre adresse deux jours par semaine entre 9h00 et 12h00, lui interdit de sortir du département des Alpes-Maritimes sans autorisation et lui fait obligation de remettre ses documents d’identité jusqu’à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Le requérant n’établit pas l’existence de contraintes spécifiques faisant obstacle ou rendant particulièrement difficile le respect de ces obligations, ou l’existence d’une activité légalement exercée qui serait spécialement affectée par cette sujétion. Il ne peut, sur ce point, se prévaloir des exigences de l’activité professionnelle qu’il exerce sans autorisation. En outre, il n’indique pas les effets de l’assignation à résidence sur la relation dont il se prévaut, alors qu’il déclare vivre avec sa conjointe. Dès lors, ces obligations n’apparaissent pas disproportionnées au regard de l’exercice de sa liberté d’aller et venir et eu égard aux buts en vertu desquels cette mesure a été édictée, le requérant ayant fait l’objet d’une décision d’éloignement. Enfin, si M. C fait valoir ne pas représenter une menace pour l’ordre public, la circonstance ainsi alléguée est sans influence sur la mesure d’assignation à résidence contestée et les modalités de contrôle dont elle est assortie, l’intervention de l’une comme la définition des autres n’étant pas subordonnées à la condition que la présence de l’étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français représente une menace pour l’ordre public. Il suit de là que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 juillet 2025 du préfet des Alpes-Maritimes. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Almairac.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 août 2025.
Le magistrat désigné,
signé
P. Loustalot-Jaubert
La greffière,
signé
C. Kubarynka
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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