Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 juil. 2025, n° 2507025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507025 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2025, M. B A, représentée par Me Loquès, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, au besoin sous astreinte, de lui délivrer un récépissé valant autorisation de travail dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie eu égard aux effets de la décision sur sa situation personnelle ;
— Les moyens tirés du défaut de motivation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, de l’absence de saisine de l’OFII pour avis ni de sa prise en compte dans la décision préfectorale, de l’absence de motivation spéciale en application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont de propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
La préfète de l’Essonne, à qui la requête a été communiquée, n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu :
— La demande d’aide juridictionnelle
— la requête enregistrée le 16 juin 2025 sous le n°2506923 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision en litige ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue le 3 juillet 2025 à 15 heures en présence de Mme Petit, greffière d’audience, M. Jauffret a lu son rapport les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 21 novembre 1987, a bénéficié d’une carte de séjour temporaire pour raisons de santé valable dont il a demandé le renouvellement via la plateforme de téléservice ANEF le 20 décembre 2023. Par la présente requête, il demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens de la requête, tels qu’analysés dans les visas de la présente ordonnance n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
4. Par suite, l’une des conditions exigées par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, les la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n’est pas admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Loquès et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 11 juillet 2025 .
Le juge des référés,
Signé
E. Jauffret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2507025
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