Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 27 mars 2025, n° 2502291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502291 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, Mme A C B, représentée par Me Cabaret, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 7 novembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui renouveler le titre de séjour en qualité de parent d’enfant français qui lui avait été délivré ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil, Me Cabaret de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée méconnaît les dispositions des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration ; aucune réponse n’a été donnée à sa demande de communication des motifs de la décision ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle entraîne sur sa situation personnelle ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L.423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle remplit les conditions prévues par cet article pour la délivrance d’un titre de séjour parent d’enfant français ; elle contribue à l’entretien et à l’éducation de son enfant mineur de nationalité française ; elle ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’elle a sollicité un renouvellement de titre de séjour ; elle n’exerce plus d’activité professionnelle dès lors que son récépissé a expiré le 20 février 2025 et n’a pas été renouvelé ; ses revenus personnels sont très bas ; elle accumulé d’importantes dettes personnelles pour pouvoir payer ses charges.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui a produit des pièces, enregistrées le 14 mars 2025.
Vu :
— la copie de la requête par laquelle Mme C B demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 mars 2025 à 10 heures :
— le rapport de M. Lassaux,
— les observations de Me Cabaret, représentant Mme C B, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ;
— les observations Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’un récépissé de de demande de titre de séjour valable du 13 mars 2025 au 12 juin 2025 a été accordée à la requérante.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C B ressortissante congolaise, née le 29 octobre 1978, est entrée en France au cours de l’année 2015. Mme C B est mère de deux enfants nés en 2010 et 2014 dont l’aîné dispose de la nationalité française. Mme C B s’est vu délivrer, le 8 juin 2020, un titre de séjour pluriannuelle en qualité de parent d’enfant français valable jusqu’au 7 juin 2022. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et a été mise en possession d’un récépissé de ladite demande, le 7 juillet 2022. Le dernier récépissé qui lui a été délivré a expiré le 20 février 2025. Par la présente, Mme C B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcé la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. En l’espèce, Mme C B demande la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour temporaire. L’urgence à suspendre une décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour doit, en principe, être reconnue. Il résulte de l’instruction que le préfet du Nord a délivré à l’intéressée, postérieurement à l’introduction de la requête, un récépissé de sa demande de titre de séjour valable du 13 mars 2025 au 12 juin 2025 et s’en prévaut pour renverser la présomption d’urgence. Toutefois, il résulte également de l’instruction que Mme C B s’est vu remettre depuis le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour plusieurs récépissés avec entre ces remises de documents provisoires de séjour des périodes d’interruption durant lesquelles elle n’était plus en mesure de travailler et se voyait aussi priver de certains des droits sociaux auxquels elle pouvait prétendre. Il résulte en outre de l’instruction que le dernier récépissé de demande de titre de séjour qui lui avait été remis le
21 novembre 2024 a expiré le 20 février 2025 et entraîné le non-renouvellement du contrat de travail qu’elle avait conclu avec la commune de Tourcoing. Par ailleurs, le conseil de Mme C B indique sans être contesté sur ce point que les documents provisoires de séjour d’une durée de trois mois qui lui ont été délivrés à plusieurs reprises au cours de cette période de plus deux ans ne lui ont pas permis d’obtenir un emploi stable, alors qu’elle doit désormais trouver un emploi de cette nature et suffisamment rémunérateur pour faire face à ses charges courantes ainsi qu’à des dettes que son créancier, l’entreprise EDF, entend recouvrir dans le cadre d’une procédure judiciaire en injonction de payer, comme l’atteste le courrier du 16 février 2025 qui lui a été adressé, et ceci alors qu’elle élève seule ses deux enfants. Dans ces conditions, eu égard au caractère anormalement long du traitement de sa demande de titre de séjour enregistré depuis plus de deux ans, au fait que la délivrance de récépissés de demande de titre de séjour a été interrompue à plusieurs reprises entraînant à chaque fois une perte d’emploi et/ou de droits sociaux et à la situation de précarité dans laquelle la requérante est désormais placée, la délivrance de ce récépissé qui n’est valable que jusqu’au 12 juin 2025 ne peut suffire, dans les circonstances particulières de l’espèce, à renverser la présomption d’urgence qui existe en pareil cas. Par suite, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative précité doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
7. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
8. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision de refus en litige jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique seulement mais nécessairement que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de Mme C B et édicte une décision expresse à son issue, à notifier à l’intéressée. Il y a, par suite, lieu d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, en tenant compte du motif de celle-ci. Il résulte de l’instruction que le préfet du Nord a délivré à Mme B un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à demeurer sur le territoire et à travailler, valable du 13 mars 2025 au 12 juin 2025. En conséquence, il n’y a pas lieu d’enjoindre au préfet du Nord de délivrer à Mme C B une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas davantage lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Cabaret, avocate de Mme C B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission de Mme C B à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Cabaret de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à cette dernière.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C B est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme C B est suspendue jusqu’à l’intervention du jugement statuant au fond sur la demande présentée par l’intéressé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme C B dans un délai deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission de Mme C B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Cabaret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Cabaret, avocate de Mme C B, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C B, la somme de 800 euros lui sera versée directement.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C B est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B, Me Cabaret et au ministre de l’intérieur.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 27 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé,
P. LASSAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2502291
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