Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 27 oct. 2025, n° 2507781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507781 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 18 septembre 2025 et le 2 octobre 2025, M. D… et Mme E…, représentés par Me Sandrine Chebbale, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’admettre les requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre à Monsieur le préfet du Bas-Rhin de remettre aux requérants un dossier comprenant une notice explicative les informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge dans les 48 heures suivant la notification de l’ordonnance et sous astreinte de 100 € par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros TTC en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie, car l’admission des requérants au séjour n’est possible que si le certificat médical vierge leur est transmis par la préfecture ; les contrats de travail des requérants ont été suspendu à cause de leur situation irrégulière, ce qui les place dans une situation précaire ; leur fille cadette, qui a vu son état de santé se dégrader depuis le refus de renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour et la prise de l’obligation de quitter le territoire français par la préfecture, nécessite une prise en charge médicale n’étant pas disponible en Géorgie et dont le défaut aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité ; l’obligation de quitter le territoire français concernant les requérants peut être mise en exécution, alors même qu’ils ont déposé une demande de titre en raison de circonstances nouvelles postérieures à l’obligation de quitter le territoire français ;
- la demande est utile, car les requérants se trouvent dans l’impossibilité d’obtenir un titre de séjour sans le certificat médical vierge demandé à la préfecture ;
- il n’est pas fait obstacle à une décision administrative, car la préfecture n’entend pas instruire ni statuer sur la demande.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2025, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et que notamment les conditions d’utilement et d’urgence ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C…, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président.
Il y a lieu en l’espèce, par application de ces dispositions, d’admettre les requérants à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les autres conclusions :
Aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative, « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement de titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières.
Pour demander au tribunal d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui transmettre un certificat médical vierge sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative précité en vue de voir instruite leur demande tendant au bénéfice d’un titre de séjour,
M. D… et Mme E… se prévalent d’une situation d’urgence résultant de la nécessité d’obtenir le certificat médical vierge afin de poursuivre leurs démarches auprès de l’OFII, de leur situation de précarité, de leur crainte de voir l’obligation de quitter le territoire français (OQTF) dont ils font l’objet être exécutée et de la nécessité de la prise en charge médicale de leur fille.
Il résulte toutefois de l’instruction que la situation de précarité dont ils se prévalent tient essentiellement à la circonstance qu’ils se maintiennent irrégulièrement sur le territoire français depuis le rejet de leurs demandes d’asile et de titre de séjour et qu’ils n’ont pas déféré aux obligations de quitter le territoire français prises à leur encontre le 12 août 2024, dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 26 juin 2025. Ils ne font pas état d’éléments probants justifiant que leur demande soit examinée en priorité et l’absence de remise du kit médical ne fait pas, par elle-même, obstacle à une prise en charge médicale en France en cas de dégradation de l’état de santé de leur fille. Dès lors, la condition d’urgence qu’il y aurait à ordonner au préfet du Bas-Rhin de leur délivrer sans tarder les documents sollicités ne peut être regardée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. D… et
Mme E… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, doivent être rejetées et par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
M. D… et Mme E… sont admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… et Mme B… E…, à Me Chebbale et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 27 octobre 2025.
Le juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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