Annulation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 8 janv. 2026, n° 2309757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309757 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 novembre 2023 et 2 octobre 2024, M. D… A…, représenté par l’AARPI Urban conseil avocats associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le maire de Toussieu a retiré la décision de non-opposition à déclaration préalable dont il bénéficiait depuis le 19 avril 2023 pour la construction d’une piscine et d’une terrasse couverte ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Toussieu la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision de retrait est illégale dès lors que la construction de l’annexe projetée est bien autorisée en zone naturelle, la circonstance que le bâtiment principal soit implanté dans une autre zone du règlement ne faisant pas obstacle à la délivrance de l’autorisation d’urbanisme sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, la commune de Toussieu, représentée par la SELARL Philippe Petit et associés, conclut au rejet de la requête et à ce soit mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Par une lettre du 14 mai 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 14 juin 2024 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 6 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- les observations de Me Cintas, représentant M. A…,
- et celles de Me Frigière, représentant la commune de Toussieu.
Une note en délibéré, présentée pour la commune de Toussieu, a été enregistrée le 11 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… et Mme C… ont déposé le 13 mars 2023, en mairie de Toussieu, une déclaration préalable pour la construction d’une piscine et d’une terrasse couverte. Le maire de la commune, par une décision du 19 avril 2023, ne s’est pas opposé à cette déclaration. Par un arrêté du 5 juillet 2023, il a retiré cette décision de non-opposition. M. A… demande l’annulation de cette décision de retrait.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 151-12 du code de l’urbanisme : « Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières et en dehors des secteurs mentionnés à l’article L. 151-13, les bâtiments d’habitation existants peuvent faire l’objet d’extensions ou d’annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. / Le règlement précise la zone d’implantation et les conditions de hauteur, d’emprise et de densité de ces extensions ou annexes permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article N 1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Toussieu : « Occupations et utilisations du sol interdites / a) Toutes les occupations et utilisations du sol à l’exception de celles autorisées sous conditions à l’article 2. (…) ». Et aux termes de l’article N 2 du règlement applicable à cette même zone : « Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières / a) Les constructions à destination : (…) / d’annexes* lorsqu’elles constituent sur le terrain considéré un complément fonctionnel à une construction existante, et dans la limite totale de 40 m² d’emprise au sol* pour l’ensemble des annexes. (…) ». Le règlement du plan local d’urbanisme définit une annexe comme étant une « construction indépendante physiquement du corps principal d’un bâtiment mais constituant, sur la même assiette foncière, un complément fonctionnel à ce bâtiment (ex : abri de jardin, remis, garage individuel, etc.) ». Lorsqu’un projet de construction se situe « à cheval » sur deux zones, les règles afférentes à chacune de ces zones régissent la construction de chacune de ces parties, selon la zone où elles s’implantent. En revanche, lorsqu’un projet doit s’implanter uniquement dans une partie du terrain d’assiette soumise au règlement de la même zone, seules s’appliquent les dispositions de ce règlement, à l’exclusion de celles régissant l’autre partie du terrain d’assiette.
4. Si les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme applicables à la zone N autorisent, comme l’article L. 151-12 du code de l’urbanisme le permet, la réalisation d’annexes aux constructions existantes, il ressort des termes de ces dispositions qu’elles ne sont autorisées que lorsqu’elles constituent, sur le terrain considéré, un complément fonctionnel à une construction existante, et dans la limite totale de 40 m² d’emprise au sol pour l’ensemble des annexes. Ces dispositions précises, qui sont d’interprétation stricte, et qui visent l’assiette foncière, n’ont nullement pour objet de restreindre la création d’annexes aux seules habitations existantes situées dans la même zone, un même terrain pouvant être classé dans plusieurs zones distinctes, ce qui est le cas en l’espèce. Dès lors que les auteurs du plan local d’urbanisme, s’ils ont encadré la réalisation d’annexes, et limité ainsi les possibilités de construction en zone N, n’ont pas entendu les limiter aux bâtiments apportant un complément aux constructions elles-mêmes situées en zone naturelle, en retirant la déclaration préalable précédemment délivrée au motif que la construction existante sur le terrain était située en zone urbaine, le maire de Toussieu a entaché sa décision d’une erreur de droit.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 juillet 2023.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Toussieu une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par le requérant, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du requérant, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 juillet 2023 du maire de Toussieu est annulé.
Article 2 : La commune de Toussieu versera une somme de 1 200 euros à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Toussieu présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et à la commune de Toussieu.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
F.-M. B…
Le président,
T. Besse La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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