Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 24 avr. 2026, n° 2604429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2604429 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2026, Mme C… A… et
M. B… A…, représentés par Bilel Laïd, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de les accueillir et les maintenir avec leurs enfants dans un hébergement d’urgence jusqu’à ce qu’ils soient orientés vers un hébergement ou un logement stable, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil d’une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la carence persistante de l’État à proposer une solution d’hébergement d’urgence à la famille, malgré leurs multiples appels au 115 et une demande en cours auprès du SIAO, constitue une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l’hébergement d’urgence et au respect de leur vie privée et familiale ; cette situation est aggravée par l’extrême vulnérabilité de la famille : Mme A… a été expulsée en fin de grossesse, contrainte de vivre à la rue puis a récemment accouché, se retrouvant sans abri avec deux enfants en bas âge dont un nouveau-né âgé de quelques jours ; son état de santé ainsi que celui de ses enfants, dont l’un n’est plus scolarisé et souffre de douleurs aux yeux pour lesquelles il est suivi, caractérisent une situation de détresse justifiant une prise en charge immédiate ;
- l’urgence est constituée, dès lors que la famille a multiplié les demandes d’hébergement à de nombreuses reprises, qu’elle ne dispose d’aucune ressource permettant d’être hébergée par un autre moyen, et que l’absence d’hébergement compromet gravement leur santé, leur dignité et l’intérêt supérieur des enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2026, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les requérants, dont les demandes d’asile ont été définitivement rejetées, ne justifient pas d’une situation de circonstances exceptionnelles de nature à leur ouvrir droit à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, alors que celui-ci est saturé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 avril 2026 à 14h :
- les observations de Me Laïd, représentant de M. et Mme A… ;
- les réponses aux questions posées à Mme A….
à l’issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. En raison de l’urgence inhérente à l’intervention du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il y a lieu d’admettre Mme et M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
3. Aux termes de l’article L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : (…) 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 ». Aux termes de l’article L. 345-1 du même code : « Bénéficient, sur leur demande, de l’aide sociale pour être accueillies dans des centres d’hébergement et de réinsertion sociale publics ou privés les personnes et les familles qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques, familiales, de logement, de santé ou d’insertion, en vue de les aider à accéder ou à recouvrer leur autonomie personnelle et sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2 de ce code : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département prévue à l’article L. 345-2-4. (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. (…) ».
4. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, en particulier lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, une solution appropriée ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l’aide sociale à l’enfance, l’existence d’un risque grave pour la santé ou la sécurité d’enfants mineurs, dont l’intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant.
6. Il résulte de l’instruction que Mme et M. A…, ressortissants ivoiriens, ont vu leurs demandes d’asile, ainsi que celle de leur enfant âgé de trois ans et demi, rejetées définitivement par décisions du 6 février 2026 de la Cour nationale du droit d’asile. Par courrier du 18 février 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration leur a notifié l’obligation de quitter le lieu d’hébergement qu’ils occupaient au sein d’un centre d’accueil pour demandeurs d’asile à Douai, obligation à laquelle ils se sont conformés, alors que Mme A… était proche du terme de sa grossesse. A compter du 1er avril 2026, la famille a dormi dehors à la gare de Lille-Flandres. Le 8 avril 2026, Mme A… a été admise à l’hôpital Saint-Vincent-de-Paul à Lille pour accoucher, son séjour a duré une semaine, jusqu’au 15 avril 2026. Depuis cette date, malgré des appels répétés au numéro « 115 », et à l’exception d’un hébergement ponctuel chez une connaissance, la famille dort à la rue, généralement à la gare de Lille-Flandres. Eu égard au caractère très récent de l’accouchement de Mme A…, et au très jeune âge de ses enfants, âgés de seize jours et de trois ans et demi, les requérants doivent être regardés comme justifiant de circonstances exceptionnelles de nature à leur ouvrir droit au bénéfice du dispositif d’hébergement d’urgence.
7. Pour sa part, le préfet du Nord indique que la saturation des dispositifs d’hébergement, malgré les moyens alloués, qui se sont traduits par une augmentation de 65% du nombre de places disponibles entre 2018 et 2025, conduit à ce que les appels au numéro « 115 » gérés par les services intégrés d’accueil et d’orientation (SIAO) du département du Nord aboutissent à une réponse négative dans 94% des cas. Il soutient également que la demande des intéressés est classée au 90e rang sur la liste d’attente du SIAO de la métropole européenne de Lille, composée de personnes dans une situation comparable, et au 49e rang de la même liste d’attente pour le SIAO de l’arrondissement du sud du département du Nord. Toutefois, et malgré l’amélioration constatée du nombre d’informations figurant sur les tableaux transmis par rapport à de précédentes instances, le caractère comparable des situations de vulnérabilité des personnes inscrites sur ces listes ne saurait être établi par la production de tableaux rassemblant toutes les demandes émanant de familles composées de 4 personnes, et notamment ne comportant aucune information sur l’âge des enfants et les autres éventuels facteurs de vulnérabilité des demandeurs.
8. Dès lors, compte-tenu des éléments rappelés au point 6, l’absence d’hébergement constitue, dans les circonstances de l’espèce, une atteinte grave et manifestement illégale au droit des requérants à l’hébergement d’urgence et au respect de l’intérêt supérieur des très jeunes enfants du couple, ainsi qu’une situation d’urgence particulière justifiant l’intervention du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
9. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Nord de proposer à Mme et M. A… un lieu susceptible de les accueillir avec leurs enfants, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
10. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Laïd, avocat de Mme et M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de ses clients à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Laïd en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme et M. A… sont admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de proposer à Mme et M. A… un lieu susceptible de les accueillir avec leurs enfants, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Laïd une somme de 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans les conditions indiquées au point 10 des motifs de la présente ordonnance.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et M. B… A…, à Me Laïd et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 24 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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