Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 12 janv. 2026, n° 2207039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2207039 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 septembre 2022 et le 6 décembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Stienne-Duwez, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 500 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2021 capitalisés ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son avocate d’une somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, conclut au rejet de la requête.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 91-647 du 10 juillet1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Par un jugement n° 1705354, 1803727, 1903262 du 13 janvier 2020, le tribunal a annulé la décision par laquelle la direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord a implicitement rejeté sa demande de remise gracieuse de la taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2018 pour un montant de 35 euros. M. A… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 500 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de cette décision assortie des intérêts au taux légal capitalisés.
3. A l’appui de sa requête, M. B… A… se borne à faire valoir qu’en raison de « la décision illégale » de l’administration, il s’est retrouvé à plusieurs reprises sans ressources, ce qui engendrait des dettes et des frais bancaires ainsi qu’une procédure de surendettement, qu’il vivait dans un logement indécent, qu’il a eu des coupures d’eau et d’électricité et souffre d’une grave maladie. M. A… ne précise pas, toutefois, en quoi ces éléments présenteraient un quelconque lien de causalité avec la faute qu’il allègue, alors en outre qu’il n’indique pas avoir réglé le montant de 35 euros correspondant à la taxe d’habitation dont la remise gracieuse lui a été initialement refusée, et ne soutient pas davantage que l’administration ne lui aurait pas finalement accordé cette remise, si bien que ces faits sont manifestement insusceptible de venir au soutien de son moyen tiré de ce que l’illégalité de la décision en cause lui aurait causé des préjudices. En outre, aucune de ces affirmations n’est assortie d’un commencement de preuve. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A… par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Fait à Lille, le 12 janvier 2026.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
D. Terme
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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