Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 17 juil. 2025, n° 2502099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502099 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Schwarz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2025 du préfet de la Manche portant assignation à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros hors taxes à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet de la Manche a produit des pièces, enregistrées le 15 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Par une décision du 2 septembre 2024, la présidente du tribunal a désigné M. C pour juger du contentieux des mesures prévues par les articles L. 614-2 à L. 614-4 et L. 615-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en cas de placement en rétention ou d’assignation à résidence.
Les parties ont été averties de la radiation du rôle de l’audience du 17 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 30 avril 1994 à Tizi Ouzou (Algérie), a été interpellé le 26 juin 2025 par les services de la police aux frontières de Cherbourg-en-Cotentin et placé en rétention administrative en vue de la vérification de son droit au séjour. La consultation du système Eurodac a fait apparaître que M. B avait sollicité l’asile auprès des autorités bulgares et allemandes. Par un arrêté du 27 juin 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Manche a pris à l’encontre de M. B une mesure d’assignation à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois.
2. Aux termes de l’article L. 614-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. ». Par ailleurs, l’article R. 922-17 de ce code prévoit : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur un recours ; / () ".
3. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Manche, par un arrêté du 11 juillet 2025, a retiré l’arrêté en litige. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
4. Par ailleurs, M. B, qui a présenté sa demande de frais non compris dans les dépens sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Schwarz en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que à Me Schwarz renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B.
Article 3 : L’Etat versera à Me Schwarz une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Schwarz renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, l’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Schwarz et au préfet de la Manche.
Copie en sera transmise, pour information, au bureau d’aide juridictionnelle près les tribunaux judiciaires de Caen et de Cherbourg.
Fait à Caen, le 17 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. C
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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