Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 11 juil. 2025, n° 2501131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501131 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, Mme A… B…, représentée par Me Mukendi Ndonki, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 13 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de cette même date, en toute hypothèse, sous astreinte de 100 euros par jour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas démontré que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a été consulté et le cas échéant, que son avis a été régulièrement émis ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas démontré que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est prononcé sur sa capacité, au regard de son état de santé, à voyager sans risque vers son pays d’origine ;
- doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de renvoi :
- est insuffisamment motivée ;
- doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
- et les observations de Me Mukendi Ndonki, représentant Mme B….
Le préfet de l’Eure n’était pas présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 23 septembre 1959, déclare être entrée en France le 26 novembre 2022, munie d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires belges. Elle a sollicité, le 1er février 2024, un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 13 septembre 2024, le préfet de l’Eure a rejeté cette demande, a fait obligation à Mme B… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. L’arrêté attaqué, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, mentionne les dispositions dont il fait application et relève que Mme B… ne remplit pas les conditions qu’elles prévoient. Il fait également état de sa situation personnelle et familiale, à la fois sur le territoire français et dans son pays d’origine, et indique qu’elle n’établit pas y être exposée à un risque, en cas de retour, de subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme B…, le préfet de l’Eure s’est notamment fondé sur l’avis du 6 mai 2024, qu’il produit en défense, par lequel le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé, sur la base du rapport médical d’un médecin de l’Office, établi le 17 avril 2024 et transmis le même jour, que si le défaut de prise en charge médicale de l’état de santé de l’intéressée peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier dans son pays d’origine d’un traitement approprié. Si, dans sa requête, l’intéressée indique qu’il appartient au préfet de démontrer la régularité de la procédure suivie par le collège de l’Office, elle n’assortit ce moyen, pas même en réplique, d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. D’autre part, compte tenu du motif fondant la décision attaquée, Mme B… ne peut utilement soutenir que le défaut de prise en charge médicale de son état pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
6. Enfin, l’intéressée fait valoir que les médicaments qui lui sont prescrits ne sont pas disponibles dans son pays d’origine. Toutefois, aucune des ordonnances produites n’indique que lesdits médicaments ne sont pas substituables. Par ailleurs, et à supposer que la liste nationale des médicaments essentiels éditée en 2020 par le ministère de la santé de la République démocratique du Congo, à laquelle Mme B… se borne à renvoyer, puisse attester de l’état de disponibilité des médicaments dans ce pays à la date de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier que la bétaméthasone et la métronidazole, substances actives respectives de deux médicaments prescrits à l’intéressée y sont disponibles. Par ailleurs, d’autres analgésiques, laxatifs, anti-hémorroïdaires et anti-reflux gastriques que ceux qui lui sont prescrits y figurent également. Enfin, Mme B… n’établit pas, au vu de la dernière ordonnance, datée du 3 février 2024 pour un traitement de trois mois, que le médicament contre l’hypertension lui était encore prescrit à la date de la décision attaquée. Il en va de même du test respiratoire, prescrit ponctuellement les 6 et 25 mai 2024.
7. Par suite de ce qui a été dit aux trois points précédents, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 425-9 doit être écarté dans toutes ses branches.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort des pièces du dossier que la présence en France de Mme B… est récente. Elle n’y justifie d’aucune insertion sociale particulière et n’établit pas les attaches familiales alléguées. Par ailleurs, son mari, qui a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, par un arrêté du 13 avril 2022 du préfet de l’Eure, n’étant pas en situation régulière, l’intéressée ne fait état d’aucun obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en République démocratique du Congo, où deux enfants mineurs de l’intéressée résident. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de Mme B….
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de celle portant refus de titre de séjour doit être écarté.
11. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, sur la base de l’avis du collège de médecins de l’Office mentionné au point 4, le préfet a apprécié si son état de santé permettait à Mme B… de voyager vers son pays d’origine. Ce moyen doit par suite en tout état de cause être écarté.
12. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a, sur la base des informations renseignées dans la demande de titre de séjour de Mme B… et de l’avis du collège de médecins de l’Office, porté une appréciation sur l’état de santé de l’intéressée et sa situation familiale en France et examiné si des circonstances humanitaires justifiaient son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit en tout état de cause être écarté.
13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de Mme B….
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi de la mesure d’éloignement doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette mesure doit être écarté.
15. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (…) ». Aux termes des stipulations de ce dernier article : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
16. Eu égard à ce qui a été dit au point 6 quant à la disponibilité des soins requis par l’état de santé de Mme B… dans son pays d’origine, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doivent être écartés. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen, soulevé dans les mêmes termes, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l’intéressée.
17. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner la mesure d’instruction sollicitée, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 13 septembre 2024 du préfet de l’Eure doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Mukendi Ndonki, et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Cotraud, premier conseiller,
Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé : J. Cotraud
La présidente,
Signé : C. Van MuylderLe greffier,
Signé : J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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