Non-lieu à statuer 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 janv. 2026, n° 2600159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600159 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 et 21 janvier 2026, M. G… C…, M. E… A…, Mme H… F… et Mme D… B…, représentés par Me Kebila, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au maire de la commune de Fontenay-sous-Bois de leur communiquer les éléments suivants, sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
- les factures détaillées de La Poste adressées à la mairie de Fontenay-sous-Bois du 1er octobre 2025 au 30 novembre 2025 ;
- les relevés du compte d’affranchissement / machine à affranchir municipale du 1er octobre 2025 au 30 novembre 2025 ;
- les justificatifs de paiement (mandats, virements, ordres de paiement) du 1er octobre 2025 au 30 novembre 2025 ;
- les notes de débit, avoirs ou régularisations liés aux envois du 3 novembre 2025 ;
- les notes internes, courriels, instructions du maire, du cabinet, de la directrice générales des services ou des services ;
- les organigrammes des services impliqués ;
- les délégations de signature applicables ;
- les bons de commande, devis et factures d’impression ;
- les pièces relatives à la mise sous pli et à la logistique ;
- les BAT, validations de contenus, visuels ;
- l’origine des fichiers d’adresses utilisés ;
- la convention et contrats liant la commune à La Poste ;
- les échanges écrits entre la commune et La Poste (avant/après les faits) du 1er octobre 2025 au 30 novembre 2025 ;
- les éléments relatifs à une enquête interne ou une régularisation ;
- l’imputation budgétaire des dépenses postales ;
- l’extrait du grand livre comptable ;
- les autorisations d’engagement et liquidations ;
- les preuves de remboursement ou de refacturation ;
- les documents internes étayant le communiqué du 8 décembre 2025 ;
- les justificatifs de la prétendue « erreur » ;
- l’identité de l’auteur de l’analyse des faits réalisée par la commune.
2°) de mettre à la charge de la commune de Fontenay-sous-Bois la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que les faits d’affranchissements de la propagande électorale de la liste du candidat-maire de Fontenay-sous-Bois sont intervenus durant la campagne électorale pour les élections municipales de 2026, lesquelles se dérouleront prochainement les 15 et 22 mars 2026, que l’utilisation des moyens de la commune au profit de la liste conduite par le candidat-maire fausse les conditions du débat et crée un déséquilibre au profit de sa liste et porte atteinte à la sincérité du scrutin ;
- les mesures sollicitées sont utiles, dès lors qu’elles ont pour finalité d’identifier précisément l’origine des financements et des moyens matériels utilisés pour la diffusion des courriers litigieux, de déterminer le rôle exact des services municipaux, du maire et de ses collaborateurs et de permettre aux requérants d’exercer effectivement leurs droits, tant dans le cadre du débat électoral que, le cas échéant, devant le juge de l’élection ;
- sa demande ne fait aucun obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
- leur demande ne présente pas de caractère abusif.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2026, la commune de Fontenay-sous-Bois représentée par Me Seban, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de chacun des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
- il y a non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à obtenir les factures détaillées de La Poste adressées à la commune du 1er octobre 2025 au 30 novembre 2025, les notes de débit, avoirs ou régularisations liés aux envois du 3 novembre 2025, les délégations de signature applicable, la conventions et contrats liant la commune à La Poste, les échanges écrits entre la commune et La Poste du 1er octobre 2025 au 30 novembre 2025, les éléments relatifs à une enquête interne ou une régularisation, l’imputations budgétaires des dépenses postales et les preuves de remboursement ou de refacturation, dès lors que l’ensemble des éléments concernés a été communiqués en défense ;
- les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont irrecevables, faute pour les requérants d’avoir saisi préalablement la Commission d’accès aux documents administratifs ;
- subsidiairement, la condition d’urgence n’est pas établie, dès lors que les atteintes à l’égalité des candidats et à la sincérité du suffrage ne sont pas justifiées et que la commune n’a réglé aucune facture concernant les plis litigieux ;
- la condition d’utilité n’est pas davantage remplie, dès lors que l’origine de l’incident est exclusivement imputable aux services de La Poste et que la demande présentée pour les requérants se révèle être abusive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
A l’occasion de la campagne électoral portant sur les élections municipales de 2026, MM. C… et A…, Mmes F… et B… présentent leur candidature au scrutin de la commune de Fontenay-sous-Bois, dans le département du Val-de-Marne, face à la liste du parti communiste conduite par le maire sortant. Le 15 novembre 2025, une partie des plis adressés par la section locale du parti communiste français en vue de la manifestation de lancement de la campagne électorale a été affranchi aux dépens de la commune de Fontenay-sous-Bois. Par la présente requête, MM. C… et A… et Mmes F… et B… demandent au juge des référés d’enjoindre au maire de la commune de Fontenay-sous-Bois de produire différents documents en lien avec ces affranchissements.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par la commune de Fontenay-sous-Bois :
Il résulte de l’instruction que la commune de Fontenay-sous-Bois a produit, à l’appui de ses écritures en défense, les communiqués de presse publiés le 8 décembre 2025, un courrier de La Poste daté du 8 décembre 2025 indiquant qu’une partie des 2 000 plis déposés par la section locale du parti communiste a été traitée à tort pour le compte de la commune de Fontenay-sous-Bois, un courrier du directeur général des services de la commune daté du 22 décembre 2025 contestant une facture de La Poste n° PF20250000799058 également produite, un avoir de La Poste d’un montant de 2 537,08 euros, un procès-verbal de dépôt de plainte daté du 10 décembre 2025 dans lequel le maire de Fontenay-sous-Bois a indiqué qu’une partie des invitations à la manifestation de lancement de la campagne électorale, imprimées et mises sous pli par la section locale du parti communiste, a été affranchie à tort par La Poste au nom de la commune, un contrat de location de matériel postal au nom de la commune de Fontenay-sous-Bois daté du 18 janvier 2022, un extrait du budget faisant apparaît l’imputation budgétaire des frais postaux, ainsi que l’arrêté de délégation de signature accordée au directeur général des services de la commune.
Eu égard au écritures produits en défense par la commune, à la nature et au contenu des documents ainsi produits, en l’absence de toute élément, opposé par les requérants de nature à remettre sérieusement en cause les éléments ainsi produits en défense, les conclusions tendant à obtenir la communication des notes de débit, avoirs ou régularisations liés aux envois du 3 novembre 2025, des délégations de signature applicable, de la conventions et contrats liant la commune à La Poste, des échanges écrits entre la commune et La Poste du 1er octobre 2025 au 30 novembre 2025, des éléments relatifs à une enquête interne ou une régularisation, de l’imputations budgétaires des dépenses postales et des preuves de remboursement ou de refacturation doivent être regardées comme ayant perdu leur objet en cours d’instance. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
D’une part, si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. S’il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l’article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu’il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d’accès aux documents administratifs, les pouvoirs qu’il tient de ces dispositions ne peuvent le conduire à faire obstacle à l’exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l’autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée. Il en résulte qu’il appartient au juge des référés de rejeter la demande dont il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 dès lors qu’une telle décision est intervenue antérieurement à l’enregistrement de la demande.
D’autre part, la critique des conditions de diffusion des documents de propagande n’est pas détachable du contentieux des opérations électorales. Une contestation portant sur les opérations électorales ne peut donc être formulée qu’après le scrutin, devant le juge de l’élection.
MM. C… et A… et Mmes F… et B… demandent au juge des référés d’enjoindre au maire de la commune de Fontenay-sous-Bois de produire les relevés du compte d’affranchissement et de la machine à affranchir municipale du 1er octobre 2025 au 30 novembre 2025, les justificatifs de paiement du 1er octobre 2025 au 30 novembre 2025, les notes internes, courriels, instructions du maire, du cabinet, de la directrice générales des services ou des services, les organigrammes des services impliqués, les bons de commande, devis et factures d’impressions, les pièces relatives à la mise sous pli et à la logistique, les « BAT », validations de contenus, visuels, l’origine des fichiers d’adresses utilisés, l’extraits du grand livre comptable, les autorisations d’engagement et de liquidations, les documents internes étayant le communiqué du 8 décembre 2025, les justificatifs de la prétendue « erreur » et l’identité de l’auteur de l’analyse des faits réalisée par la commune.
Dès lors que les conclusions présentées au juge des référés s’inscrivent dans le cadre de la campagne électorale des élections municipales des 15 et 22 mars 2026 prochains, la condition d’urgence électorale, telle qu’elle est alléguée par les requérants, ne peut être ici invoquée, le contrôle de la régularité de la propagande électorale incombant au juge de l’élection. En outre et au regard des éléments produits en défense par la commune, les mesures restant en litige ne présentent en tout état de cause plus d’utilité. Dans ces conditions et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune, les requérants ne sont pas fondés à demander les mesures sollicitées. Par suite, le surplus des conclusions présentées pour MM. C… et A… et Mmes F… et B… doit être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Fontenay-sous-Bois, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse aux requérants la somme réclamée au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Par ailleurs et dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Fontenay-sous-Bois présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à obtenir la communication des notes de débit, avoirs ou régularisations liés aux envois du 3 novembre 2025, des délégations de signature applicable, de la conventions et contrats liant la commune à La Poste, des échanges écrits entre la commune et La Poste du 1er octobre 2025 au 30 novembre 2025, des éléments relatifs à une enquête interne ou une régularisation, de l’imputations budgétaires des dépenses postales et des preuves de remboursement ou de refacturation.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G… C…, M. E… A…, Mme H… F…, Mme D… B… et à la commune de Fontenay-sous-Bois.
Fait à Melun, le 26 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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