Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7e ch. oqtf 6 mois, 22 janv. 2026, n° 2505375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505375 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, M. D… A…, alors placé au centre de rétention administrative de Sète, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine du médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen préalable, réel et sérieux de sa situation ;
- la décision méconnait les articles L. 425-9 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision est entachée d’illégalité par la voie de l’exception d’illégalité, dans la mesure où la décision portant obligation de quitter le territoire est elle-même illégale ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée.
Par une ordonnance du 25 juillet 2025 le magistrat du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a ordonné la libération de M. A….
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025 le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme E… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… ressortissant algérien, né le 7 avril 1999 à Biskra (Algérie), est entré irrégulièrement en France en octobre 2021, selon ses déclarations. Interpellé par les services de police, M. A… a été placé en garde à vue pour des faits de « viol aggravé et vol aggravé » et n’a pas été en mesure de justifier de la régularité sa situation. Par un arrêté du 21 juillet 2025, le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans. Placé en rétention par un arrêté du même jour, M. A… a été remis en liberté par une ordonnance du 25 juillet 2025 du magistrat du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par sa requête M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 10 octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A…. Par suite, sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ne peut être accueillie.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3.Par arrêté du 8 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Hérault, le préfet de ce département a donné délégation à Mme C… B…, cheffe de la section éloignement, aux fins de signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ainsi que les dispositions du 1° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles elle est fondée. Elle mentionne que M. A… ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire. Elle comporte ainsi un énoncé suffisant des motifs de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation sera donc écarté comme manquant en fait. Par ailleurs, il ne ressort, ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièces du dossier, alors que ’autorité préfectorale n’est pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, que le préfet de l’Hérault n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A…. De sorte que ce moyen sera également écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est (…) édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ». Aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ».
6. M. A… fait valoir que le préfet de l’Hérault aurait dû saisir le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) préalablement à son éloignement dès lors notamment qu’il ne pouvait ignorer que son état de santé requiert un suivi médical. S’il fait valoir qu’il souffre de « sérieuses crises d’épilepsie et de grave psychiatrie » il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu’au moment de la vérification du droit au séjour de M. A…, le préfet de l’Hérault aurait disposé d’éléments d’information suffisamment précis permettant d’établir que l’intéressé présentait un état de santé susceptible de le faire bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet n’était, dès lors, pas tenu de saisir pour avis le collège des médecins de l’OFII de la situation de l’intéressé. Il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 613-1 et L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du vice de procédure doivent être écartés. Pour les mêmes motifs de fait, le moyen tiré ce que la décision en litige serait entachée d’un défaut d’examen réel de la situation personnelle de M. A… doit être écarté.
7. En quatrième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, M. A… ne démontre pas que compte tenu de son état de santé la mesure d’éloignement en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
8. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui est entré irrégulièrement en France en octobre 2021, sans en justifier, est célibataire et sans enfant à charge. Il ne justifie disposer sur le territoire français d’attaches personnelles ou familiales. Dans ces conditions, et alors qu’il ne justifie pas davantage d’une quelconque insertion sociale ou professionnelle, la mesure d’éloignement prise à son encontre n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. Il résulte de ce qui vient d’être exposé que M. A… n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. M. A… fait valoir qu’il est présent en France depuis 2021 et qu’il ne représente pas une menace réelle, grave et actuelle pour l’ordre public, puisqu’il n’a pas fait l’objet de poursuites pénales ou d’une condamnation pénale, alors que les faits qui lui ont été reprochés ont été commis dans une période de trois mois. Il ressort toutefois des pièces du dossier, à supposer même que la durée de la présence de l’intéressé en France puisse être tenue pour établie, que le requérant s’est maintenu irrégulièrement sans chercher à régulariser sa situation et a refusé de coopérer avec les forces de police en communiquant des renseignements inexacts sur son identité. En outre, ainsi qu’il a été exposé au point 8, M. A… n’apporte aucun élément de nature à établir l’existence de liens personnels en France ou d’une insertion professionnelle. Dans ces conditions et alors même qu’il ne représenterait pas une menace à l’ordre public, le préfet de l’Hérault pouvait, sans porter une atteinte disproportionnée aux droits de M. A…, édicter à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans.
11.Il résulte de tout ce qui précède, que M. A… n’est pas fondé à demande l’annulation de l’arrêté du 21 juillet 2025 du préfet de l’Hérault.
Sur les frais liés au litige :
12. M. A… ayant la qualité de partie perdante, les conclusions qu’il présente sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La demande d’admission provisoire à l’aide juridiction présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de l’Hérault.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
V. E…
L’assesseur le plus ancien
S. Crampe
Le greffier
D. Martinier
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 janvier 2026
Le greffier,
D. Martinier
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