Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 16 avr. 2026, n° 2501259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501259 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2501259 le 21 avril 2025, Mme C…, représentée par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet de la Marne a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle peut être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen complet de sa situation.
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur de droit en considérant qu’elle avait formulé une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’elle a formulé sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 de ce même code ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en considérant qu’elle ne remplissait pas les conditions pour prétendre au titre de séjour sollicité ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle ne mentionne pas explicitement le pays de destination ;
- le préfet n’établit pas qu’elle serait admissible dans un autre pays ;
- la décision ne détermine pas le pays dans lequel elle serait admissible ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Marne, à qui la requête a été communiquée, a produit des pièces le 28 mai 2025.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2025.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2501260 le 21 avril 2025, M. D… A…, représenté par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet de la Marne a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il peut être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen complet de sa situation.
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur de droit en considérant qu’il avait formulé une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il a formulé sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 de ce même code ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en considérant qu’il ne remplissait pas les conditions pour prétendre au titre de séjour sollicité ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle ne mentionne pas explicitement le pays de destination ;
- le préfet n’établit pas qu’il serait admissible dans un autre pays ;
- la décision ne détermine pas le pays dans lequel il serait admissible ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Marne, à qui la requête a été communiquée, a produit des pièces le 28 mai 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dos Reis, conseillère ;
- et les observations de Me Gabon, représentant Mme B… et M. A….
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n° 2501259 et n° 2501260, respectivement présentées par Mme B… et M. A… concernent la situation d’un couple de ressortissants étrangers et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Mme B… et M. A…, ressortissants arméniens nés respectivement le 18 novembre 1982 et le 22 avril 1982, ont déclaré être entrés en octobre 2017 sur le territoire français, accompagnés de leurs deux enfants, pour y solliciter l’asile. Leur demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, par deux décisions respectives des 29 juin 2018 et 22 octobre 2018, confirmées par la Cour nationale du droit d’asile le 17 janvier 2019. Le 18 mars 2019, ils ont fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Le 23 juillet 2020, Mme B… et M. A… ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 2 novembre 2020, le préfet de la Marne a rejeté leur demande de titre de séjour et a prononcé à leur encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 28 novembre 2022, les intéressés ont à nouveau sollicité leur admission exceptionnelle au séjour. Par deux arrêtés du 5 février 2025, le préfet de la Marne leur a respectivement refusé la délivrance d’un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils peuvent être éloignés. Mme B… et M. A… demandent au tribunal d’annuler respectivement leur arrêté.
Sur les arrêtés contestés pris dans leur ensemble :
Les arrêtés attaqués énoncent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sans revêtir un caractère stéréotypé. Par suite, les moyens tirés de leur insuffisance de motivation doivent être écartés.
Les requérants soutiennent qu’ils n’ont pas fait l’objet d’un examen complet de leur situation, en se prévalant en particulier de ce que le préfet de la Marne n’a pas examiné leur demande de titre de séjour effectuée, au titre de la vie privée et familiale, sur le seul fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, et même si les attestations de dépôt qui ont été émises par la préfecture le 27 avril 2023 mentionnent que les intéressés ont présenté un dossier de régularisation de leur situation administrative sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort néanmoins des termes mêmes de leur demande de titre de séjour qu’ils versent à l’instance, que Mme B… et M. A… ont bien formulé une « demande d’admission exceptionnelle au séjour » afin de régulariser leur situation. Dans ces conditions, les requérants doivent être regardés comme ayant sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le seul fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles peuvent conduire à une admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ou au titre du travail, compte tenu de la situation de l’étranger. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Marne se serait abstenu de procéder à un examen complet de la situation de Mme B… et M. A… en prenant les arrêtés en litige. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen complet de leur situation doivent également être écartés.
Sur les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme B… et M. A… se prévalent de ce qu’ils résident sur le territoire français depuis 2017, qu’ils y disposent d’attaches familiales, en particulier, de la présence de leurs deux filles majeures en situation régulière et du frère de M. A…, et qu’ils y travaillent depuis leur arrivée en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’entrés irrégulièrement en France avec leurs enfants, le couple s’y est maintenu irrégulièrement, en dépit du rejet de leur demande d’asile et de deux mesures d’éloignement prononcées à leur encontre en mars 2019 et en novembre 2020. En dehors des attaches familiales dont ils se prévalent sur le territoire français, le couple ne justifie pas y avoir noué des liens personnels et privés suffisamment intenses, anciens et stables. Les intéressés ne justifient pas d’une insertion socio-professionnelle particulière à la date des décisions attaquées et ne disposent au demeurant pas d’un hébergement stable. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la vie privée et familiale de Mme B… et M. A…, tous deux de nationalité arménienne, ne pourrait se poursuivre dans leur pays d’origine où ils y ont respectivement vécu jusqu’à l’âge de trente-quatre ans et de trente-cinq ans, et où ils y ont conservé plusieurs attaches familiales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que leurs deux filles majeures, âgées de dix-neuf ans et de vingt-et-un ans à la date des arrêtés en litige, auraient besoin de la présence permanente de leurs parents en France. Au surplus, les décisions attaquées ne font pas obstacle à ce que Mme B… et M. A… puissent venir régulièrement rendre visite à leurs enfants sous couvert d’un visa. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées auraient porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent ainsi être écartés.
Pour les mêmes raisons que celles exposées au précédent point, les décisions en litige ne sauraient être regardées comme entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Les requérants, qui n’ont pas sollicité leur admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi qu’il a été exposé au point 4, ne peuvent utilement se prévaloir de ce que le préfet de la Marne aurait méconnu ces dispositions. En tout état de cause, il ressort des termes mêmes des arrêtés en litige que le préfet de la Marne, après examen de leur situation personnelle et familiale, a considéré qu’il n’était pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B… et de M. A… au respect de leur vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sans qu’il n’ait entaché ses arrêtés d’une erreur d’appréciation sur ce point, compte tenu de ce qui a été dit au point 6.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 7 du présent jugement, en les obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Marne n’a ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché ces décisions d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur les décisions fixant le pays de destination :
Les décisions attaquées indiquent notamment que Mme B… et M. A…, dont la nationalité arménienne est précisée, pourront être éloignés à destination du pays dont ils possèdent la nationalité, ou de tout pays dans lequel ils sont légalement admissibles. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que les décisions en litige ne mentionneraient pas explicitement le pays à destination duquel ils pourront être éloignés manquent en fait et doivent être écartés.
Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible (…) ».
Il ressort des termes des arrêtés contestés que le préfet de la Marne a indiqué que Mme B… et M. A… pourront être éloignés à destination du pays dont ils possèdent la nationalité ou de tout pays dans lequel ils sont légalement admissibles. Il ressort des dispositions précitées que la fixation d’un pays de renvoi qui ne serait pas celui de la nationalité de l’étranger ou de celui pour lequel il disposerait d’un document de voyage n’est possible qu’en cas d’accord de l’intéressé, dès lors qu’il justifie lui-même être légalement admissible dans cet État. Par suite, les requérants, qui ne se sont pas prévalus du fait qu’ils pourraient être légalement admissibles dans un pays autre que le pays dont ils ont la nationalité, ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la Marne aurait entaché leur décision d’illégalité en ne précisant pas expressément l’autre pays à destination duquel ils seraient légalement admissibles. En outre, la circonstance que le préfet n’établit pas que les requérants sont admissibles dans un autre pays est sans incidence sur la légalité de leur décision respective.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Les requérants soutiennent qu’ils risquent d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Arménie, à raison des craintes de persécution sur leur personne et notamment leur famille. Toutefois, ils n’apportent aucun élément permettant de démontrer qu’ils seraient personnellement exposés à des craintes réelles et actuelles en cas de retour dans leur pays d’origine. Par suite, les requérants, dont leur demande d’asile a au demeurant été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d’asile, ne sont pas fondés à soutenir que leur décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… et M. A… ne sont pas fondés à demander l’annulation de leur arrêté respectif du 5 février 2025. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n°2501259 de Mme B… et la requête n°2501260 de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… B…, à M. D… A… et au préfet de la Marne.
Copie en sera délivrée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Rifflard, conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
N. DOS REIS
Le président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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