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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 19 mars 2026, n° 2601533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601533 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, le 20 février et le 12 mars 2026, Mme B… C… A…, représentée par Me Snoeckx, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer une carte de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros toutes taxes comprises au bénéfice de son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
la condition d’urgence est remplie ;
Sur les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de la requérante ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu :
- la décision dont la suspension est demandée et la requête n° 2601527 à fin d’annulation présentée contre cette décision ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Julien Iggert, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du mars 2026, tenue en présence de Mme Bilger-Martinez, greffière d’audience, M. Iggert a lu son rapport et entendu :
- le rapport de M. Iggert, juge des référés ;
- les observations de Me Snoeckx, avocate de Mme A…, présente, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et indique en outre que la requérante a introduit une requête en divorce dont la procédure est en cours.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
Le juge des référés a indiqué que l’instruction était close à l’issue de l’audience publique, conformément à l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Une note en délibéré a été produite le 16 mars 2026 dans les intérêts du préfet du Bas-Rhin.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce et en raison de l’urgence, Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. (…) ».
Mme A… ressortissante bangladaise née en 1992 a déposé, le 16 octobre 2025 à l’aide du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une demande de titre de séjour en tant que bénéficiaire d’une ordonnance de protection sur le fondement de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En application des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 422-5 de ce code, le silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Bas-Rhin à compter de l’enregistrement de sa demande a fait naitre une décision implicite de refus de titre de séjour. Mme A… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En l’espèce, Mme A… peut prétendre au bénéfice d’un titre de plein droit dont le législateur a prévu qu’il doit être remis « dans les plus brefs délais » compte tenu de la nécessité de protéger les victimes de violences au sein du couple, la demande de la requérante, déposée le 16 octobre 2025, soit il y a cinq mois, n’a toujours pas été examinée, que la prise d’empreinte n’a été entreprise qu’après l’introduction d’un « référé mesures utiles » tandis que l’intéressée ne s’est vu remettre un récépissé que postérieurement à l’audience de référé. Du fait de cette situation, Mme A… et son fils se trouvent placés dans une situation d’extrême précarité, alors qu’elle ne peut exercer d’activité professionnelle. Dans ces circonstances, la condition d’urgence, qui s’apprécie globalement et objectivement, doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne les moyens de nature à faire naître un doute sérieux :
Aux termes de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 515-9 du code civil, en raison des violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin se voit délivrer, dans les plus brefs délais, une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Une fois arrivée à expiration elle est renouvelée de plein droit à l’étranger qui continue à bénéficier d’une telle ordonnance de protection. / Lorsque l’étranger a porté plainte contre l’auteur des faits elle est renouvelée de plein droit pendant la durée de la procédure pénale afférente, y compris après l’expiration de l’ordonnance de protection ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, lorsque l’étranger, victime de violences commises à son encontre par son conjoint, bénéficie d’une ordonnance de protection prise en urgence par le juge aux affaires familiales sur le fondement de l’article 515-9 du code civil, il est fondé à demander la délivrance de la carte de séjour temporaire prévue par l’article L. 425-6 de ce code.
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision implicite de refus de titre de séjour en litige méconnait les dispositions de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ».
Le préfet du Bas-Rhin a indiqué, par note en délibéré, qu’un récépissé de demande de titre de séjour a été délivré à Mme A… le 16 mars 2026. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation sont sans objet.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire par la présente ordonnance. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Snoeckx, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Snoeckx de la somme de 1 000 euros hors taxes. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée à la requérante.
ORDONNE :
Article 1 :
Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
Article 2 :
L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A… est suspendue.
Article 3 :
L’État versera à Me Snoeckx la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve que Mme A… soit définitivement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que Me Snoeckx renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros sera versée à Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… A…, à Me Snoeckx et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg et au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 19 mars 2026.
Le juge des référés,
J. IGGERT
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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