Rejet 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3 févr. 2025, n° 2407137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407137 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire d’éditer un bulletin de paie pour août 2024 et un bulletin d’acompte versé le 10 septembre 2024 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 882,20 euros en réparation du préjudice subi et la somme de 907,85 euros correspondant au traitement de septembre 2024 moins cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, surveillant pénitentiaire à la maison centrale d’Ensisheim, a été réintégré à son poste à compter du 6 août 2024 à la suite d’une mise en disponibilité. N’ayant pas reçu son traitement d’août 2024, il a sollicité sa mise en paiement par un courriel du 30 août 2024. Il a ensuite été informé que sa situation sera régularisée sur sa paie de septembre et qu’il recevra un acompte le 10 septembre 2024.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter, les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
3. En premier lieu, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières du code de justice administrative, inapplicables en l’espèce, il n’appartient pas au tribunal administratif d’accueillir des conclusions tendant à prononcer une injonction à titre principal à l’administration, le juge ne pouvant faire œuvre d’administrateur. Par suite, les conclusions à fin d’injonction pour l’édition d’un bulletin de paye doivent être rejetées.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formée contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est pas recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (). ».
5. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait présenté à l’administration une demande préalable tendant à l’indemnisation du préjudice qu’il aurait subi du fait du retard de paiement. Par suite, les conclusions à fin de condamnation doivent être rejetées.
6. Il résulte de ce qui précède que la demande étant manifestement irrecevable, il y a lieu de faire application de l’article R. 222-1 4° précité du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Strasbourg, le 3 février 2025.
Le président de la 1ère chambre,
T. GROS
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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