Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 7 juil. 2025, n° 2308475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2308475 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite en date du 13 septembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Juziers a refusé de lui donner les moyens matériels lui permettant d’exercer ses mandats électifs ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Juziers, sous délai et astreinte, de remettre à sa disposition les moyens matériels qui lui étaient alloués avant la décision litigieuse ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Juziers une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée porte atteinte à la liberté d’exercice de son mandat ; en l’absence notamment de bureau, d’adresse mail dédiée et d’ordinateur portable, il n’est plus en mesure d’exercer correctement ses fonctions ;
— elle est arbitraire et constitutive d’une discrimination ;
— elle n’est pas motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2025, la commune de Juziers, représentée par Me Piquet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lutz,
— les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique,
— les observations de M. B et de Me Piquet, représentant la commune de Juziers.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est conseiller municipal de la commune de Juziers et conseiller communautaire au sein de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler la décision implicite en date du 13 septembre 2023 par laquelle la maire de la commune de Juziers a refusé de lui donner les moyens matériels lui permettant d’exercer ses mandats électifs.
2. D’une part, la décision contestée, qui concerne un conseiller municipal, n’entre pas dans le champ d’application des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration et n’avait donc pas être motivée.
3. D’autre part, il résulte de l’instruction que le 22 juin 2023, la maire de Juziers a retiré à M. B l’ensemble des délégations dont il disposait en qualité de premier adjoint. Par une délibération en date du 29 juin 2023, le conseil municipal a tiré les conséquences de ce retrait en mettant fin aux fonctions de premier adjoint de M. B. Par courriel du 2 juillet 2023, l’intéressé a été informé par la maire que son adresse mail " cedric.guillaume@juziers.org « serait invalidée, qu’il devrait rendre les clefs de la mairie ainsi que sa carte d’adjoint au maire pour restitution en préfecture et libérer le bureau qui avait été jusqu’alors mis à sa disposition en sa qualité de premier adjoint, tout en conservant la possibilité d’accéder, sur réservation préalable, au bureau des permanences pour tenir sa permanence de conseiller communautaire. Constatant que son bureau avait été réattribué, le requérant a sollicité par courrier, le 12 juillet 2023, la mise à disposition des moyens nécessaires pour assurer ses fonctions électives en précisant qu’il souhaitait disposer d’un bureau, d’une ligne téléphonique, d’un ordinateur permettant d’être en réunion » en visio ", d’une adresse de messagerie dédiée et d’un accès à un matériel de reprographie.
4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les moyens dont M. B disposait avant de se voir retirer ses délégations étaient en lien avec sa qualité de premier adjoint. Et il ne ressort pas des pièces du dossier que les autres élus ne disposant, comme le requérant, d’aucun mandat spécifique, seraient placés dans une situation plus avantageuse.
5. Il est constant par ailleurs que M. B, en tant que conseiller communautaire, dispose d’une adresse mail dédiée, qu’il a la possibilité d’utiliser, en tant que de besoin, le bureau des permanences de la mairie pour sa permanence et qu’il dispose d’une tablette mise à disposition par l’intercommunalité avec une caméra pour la visio-conférence. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il ne dispose pas des moyens nécessaires pour l’exercice de ses mandats.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et en ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la commune de Juziers au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Juziers au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Juziers.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Sauvageot, présidente,
— Mme Lutz, première conseillère,
— M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
F. Lutz La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2308475
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