Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 26 mars 2026, n° 2402503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2402503 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mars et 26 mars 2024, Mme B… C…, représentée par Me Olivier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Lille à lui verser une provision d’un montant de 15 000 euros en réparation des conséquences de l’opération qu’elle a subie au sein de cet établissement le 3 août 2023 ;
2°) de mettre à la charge du CHU de Lille une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a souffert, dans les suites de sa prise en charge par le CHU de Lille le 3 août 2023, d’un déficit sensitivo-moteur au niveau du membre supérieur gauche en raison d’une compression au niveau cervical par une épaulière placée sur la table d’opération ;
- cet accident lui a occasionné des pertes de gains professionnels qui s’élèvent à la somme de 3 267,28 euros, l’obligation de poursuivre des soins kinésithérapeutiques, un besoin d’assistance par une tierce personne d’une heure par jour compte tenu de sa perte d’autonomie, qui doit être évalué à 5 000 euros, des douleurs, qui doivent être évaluées à 3 sur une échelle de 7 soit 3 000 euros et un déficit fonctionnel temporaire et permanent.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 22 mars 2024, le centre hospitalier universitaire de Lille, représenté par Me Ségard, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’obligation dont se prévaut la requérante est sérieusement contestable et que les moyens qu’elle a soulevés ne sont pas fondés.
La caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai a été mise dans la cause et n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la santé publique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vandenberghe, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. ( …). ».
2. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
3. D’autre part, aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « (…) les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / (…) ».
4. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise médicale du Dr A… rendu à la suite de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille n° 2402519 du 10 octobre 2024, que Mme C… a été admise au service des urgences du CHU de Lille le 1er août 2023 en raison de douleurs abdominales et d’un syndrome occlusif. Elle a été opérée le 3 août 2023 d’une colectomie. Au cours de cette intervention chirurgicale, elle a été placée en décubitus dorsal légèrement déclive et a bénéficié de l’installation d’épaulières. Si l’opération a été concluante en ce qui concerne les pathologies qui l’ont motivée, les suites de cette intervention ont été marquées par l’apparition d’une diminution du tonus musculaire et d’un déficit sensitivo-moteur du membre supérieur gauche qui est imputable à la compression au niveau des vertèbres cervicales C6-C7-C8 par l’épaulière gauche. Cette atteinte a été révélée par un électromyogramme réalisé le 16 août 2023. Il ressort du rapport d’expertise précité que le déficit moteur a été totalement récupéré au bout de trois mois, le 16 novembre 2023 et que la patiente ne présente pas de préjudices permanents.
5. Il ne résulte pas de l’instruction que la survenance d’une diminution du tonus musculaire et d’un déficit sensitivo-moteur du membre supérieur gauche à l’issue de l’opération du 3 août 2023 trouveraient leur origine dans une faute commise par le CHU de Lille. L’expert désigné par le tribunal n’indique pas que le positionnement de la patiente, au cours de l’opération, sur des épaulières constitue un manquement aux règles de l’art. En l’absence de faute commise par le CHU de Lille, l’existence d’une obligation de cet établissement d’indemniser Mme C… paraît, en l’état de l’instruction, sérieusement contestable.
6. Il résulte de tout ce qui précède, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions indemnitaires présentées par la requérante ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, au centre hospitalier universitaire de Lille et à la caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai.
Fait à Lille, le 26 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
G. Vandenberghe
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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