Annulation 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 30 mars 2026, n° 2110343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2110343 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2021, Mme C… A…, représentée par
Me Bilici, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2021 par lequel le directeur général des
Hôpitaux Universitaires Henri Mondor l’a suspendue de ses fonctions, sans traitement, tant qu’elle ne remplira pas les conditions nécessaires à l’exercice de son activité professionnelle telles que prévues aux articles 12 à 14 de la loi du 5 août 2021 ;
2°) d’enjoindre à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris de lui verser la rémunération dont elle a été privée pour la période courant du 15 au 30 septembre 2021, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il a été pris au terme d’une procédure entachée d’irrégularité à défaut d’avoir été précédé de la mise en œuvre de la procédure disciplinaire prévue à l’article 82 de la loi du 9 janvier 1986 ;
- il est privé de base légale dès lors que l’article 12 de la loi du 5 août 2021 n’a pu entrer en vigueur en l’absence du décret d’application régulièrement adopté et publié à la date de la décision attaquée ;
- l’arrêté attaqué, assorti de la suspension de sa rémunération, est disproportionné eu égard aux objectifs de santé publique poursuivis, en l’état du droit européen ;
- les articles 12 et 14 de la loi du 5 août 2021 méconnaissent les stipulations du paragraphe 1er de l’article 6 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023,
l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité compétente ; en tout état de cause, elle se trouvait en situation de compétence liée pour prendre cette mesure ;
- les autres moyens soulevés par Mme A… n’est pas fondés.
Par une ordonnance du 6 mars 2023, la clôture de l’instruction a été fixées au 21 mars 2023 à 12 heures.
Les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de ce que
Mme F… E…, signataire de l’arrêté du 15 septembre 2021 portant suspension de fonctions de Mme A…, ne disposait pas d’une délégation à l’effet de signer cette mesure, celle-ci ne relevant pas du champ des matières déléguées par l’arrêté directorial n° 2013318-0006 du
14 novembre 2013 en son point H, 1°.
Des observations en réponse à ce moyen relevé d’office ont été produites par
l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris et enregistrées le 16 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le code des relations entre le public et l’administration :
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bonneau-Mathelot a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A…, qui exerce des fonctions d’aide-soignante au sein de
l’hôpital Emile Roux, rattaché au groupe hospitalo-universitaire (GHU)
Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) – Hôpitaux Universitaires Henri-Mondor (HUHM), relevant de l’AP-HP, a, par un arrêté du 15 septembre 2021 de son directeur général, été suspendue de ses fonctions à compter de cette date au motif que n’ayant pas présenté l’un des documents prévus par les articles 12 à 14 de la loi du 5 août 2021, elle ne pouvait plus exercer ses fonctions. Mme A… était, en outre, avisée que cette suspension prendrait fin lorsqu’elle remplirait les conditions nécessaires à l’exercice de son activité professionnelle telles que prévues par les articles 12 à 14 de la loi du 5 août 2021. Par la présente requête, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cet arrêté et d’enjoindre à l’AP-HP de lui verser sa rémunération pour la période courant du 15 au 30 septembre 2021.
Sur le cadre juridique applicable :
2. Aux termes de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, dans sa rédaction alors applicable : « I. – Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique (…) ». Aux termes de l’article 13 de cette loi : « I – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l’obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l’article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1°. / (…). / II. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 justifient avoir satisfait à l’obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu’elles sont salariées ou agents publics. / (…) ». Et aux termes de l’article 14 de la même loi : « I. – (…). / B. – A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l’article 12 qui, dans le cadre d’un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l’administration d’au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. / (…). / III. – Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. / (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que la mesure de suspension de fonctions, assortie de la suspension du traitement, prononcée à l’encontre d’un agent public, poursuit un objectif d’intérêt général qui consiste à préserver l’intérêt du service et celui de la politique sanitaire, afin de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 dans un objectif de maîtrise de la situation sanitaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En application des dispositions du V de l’article 13 de la loi du 5 août 2021, le législateur a donné compétence aux autorités investies du pouvoir de nomination pour contrôler le statut vaccinal des agents concernés par l’obligation et à défaut, suspendre ceux ne produisant pas de justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination ou de certificat de rétablissement. Aux termes de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur : « (…). / Le directeur exerce son autorité sur l’ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s’imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l’administration des soins et de l’indépendance professionnelle du praticien dans l’exercice de son art. / (…) ».
5. Enfin, aux termes de l’article R. 6147-10 du code de la santé publique : « Dans le cadre de la délégation de signature reçue du directeur général, le directeur d’un groupement d’hôpitaux, le directeur d’un hôpital ou le directeur d’un pôle d’intérêt commun peuvent, sous leur responsabilité, déléguer leur signature aux personnels sur lesquels ils exercent leur autorité ».
6. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été signé par
Mme F… E…, chef du personnel des HUHM.
7. Pour justifier la compétence de Mme F… E… à signer l’arrêté en litige, l’AP-HP fait valoir qu’il a été pris pour un motif tiré de l’ordre public sanitaire au titre du 1°) du paragraphe H de l’article 1er de l’arrêté directorial n°2013 318-0006 du 14 novembre 2013 fixant les matières déléguées par le directeur général de l’AP-HP aux directeurs de groupes
hospitalo-universitaires et aux directeurs des hôpitaux ne relevant pas d’un groupe hospitalier, au directeur de l’hospitalisation à domicile et à certains directeurs de pôles d’intérêt commun et produit, à cet effet, cet arrêté directorial ainsi que l’arrêté du 12 août 2021 de délégation de signature pris au titre de l’article R. 6147-10 du code de la santé publique par lequel par
Mme B… H…, directrice du GHU AP-HP HUHM, a délégué sa signature.
8. Il ressort de l’arrêté directorial du 14 novembre 2013 que le directeur général de l’AP-HP a donné délégation aux directeurs des groupes hospitalo-universitaires à l’effet de prendre, au titre du « H – Pour les questions relatives aux admissions, à l’état-civil, à l’hospitalisation des patients et, d’une manière générale, aux mesures nécessaires au fonctionnement courant du groupe hospitalier ou de l’hôpital ne relevant pas d’un groupe hospitalier. / 1°) les décisions et mesures de police administrative intérieures, notamment en cas de crise sanitaire ou de circonstances exceptionnelles ; / (…) ». Au visa de cet arrêté, Mme B… H…, directrice du GHU AP-HP HUHM, a, par un arrêté du 12 août 2021 pris au titre de l’article R. 6147-10 du code de la santé publique, donné délégation à
M. D… G…, directeur des ressources humaines, à l’effet de signer tous les actes liés à ses fonctions et uniquement pour les matières aux paragraphes A, B, G et H de l’arrêté directorial. En cas d’empêchement de M. D… G… et de ses adjoints ainsi qu’en cas de vacance de leurs fonctions, délégation a été donnée à Mme F… E…, attachée d’administration hospitalière, à l’effet de signer pour le site Emile-Roux tous les actes liés aux fonctions de Monsieur D… G… et ceci uniquement pour les matières correspondant à ses fonctions (paragraphes A, B, G et H) de l’arrêté directorial du 14 novembre 2013.
9. Toutefois, et contrairement à ce que fait valoir l’AP-HP, la mesure de suspension litigieuse prise à l’encontre de Mme A… n’a eu pour objet ni de prévenir un trouble à l’ordre public ni d’y mettre fin, de nature à caractériser une mesure de police. Elle a seulement constitué, alors même qu’elle répond au principe rappelé au point 3, une mesure de gestion du personnel.
10. Si l’AP-HP fait valoir qu’elle se trouvait en situation de compétence liée pour prendre la mesure de suspension contestée à l’encontre de Mme A…, il résulte des dispositions des articles 12 à 14 de la loi du 5 août 2021 précitées au point 2 qu’il appartient aux établissements de soins de contrôler le respect de l’obligation vaccinale de leurs personnels soignants et agents publics et, le cas échéant, de prononcer une suspension de leurs fonctions jusqu’à ce qu’il soit mis fin au manquement constaté. L’appréciation selon laquelle les personnels ne remplissent pas les conditions posées par ces dispositions, ne résulte pas d’un simple constat, mais nécessite non seulement l’identification du cas, parmi ceux énumérés par le I de l’article 13, dans lequel se trouve l’agent, mais également l’examen de la régularité du justificatif produit au regard de ces dispositions et de celles des dispositions réglementaires prises pour leur application. Dans ces conditions, l’administration n’était pas en situation de compétence liée pour prendre la mesure litigieuse à l’encontre de Mme A…. Ce faisant, et ainsi que les parties en ont été informées,
Mme F… E… ne disposait pas d’une délégation à l’effet de signer l’arrêté en litige,
celui-ci ne relevant pas du champ des matières déléguées par l’arrêté directorial du
14 novembre 2013 en son point 1°) du paragraphe H.
11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du
15 septembre 2021 par lequel elle a été suspendue de ses fonctions à compter de la même date.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
12. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que l’AP-HP procède au réexamen de la situation de Mme A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 septembre 2021 par lequel le directeur général des
Hôpitaux universitaires Henri Mondor a suspendu Mme A… de ses fonctions, sans traitement, tant qu’elle ne remplira pas les conditions nécessaires à l’exercice de son activité professionnelle telles que prévues aux articles 12 à 14 de la loi du 5 août 2021 est annulé.
Article 2 : Il y a lieu d’enjoindre à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris de procéder au réexamen de la situation de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Assistance publique-Hôpitaux de Paris versera à Mme A… une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… et à l’Assistance publique-
Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
S. BONNEAU-MATHELOT
L’assesseure la plus ancienne,
F. GAUTHIER-AMEIL
La greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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