Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 21 août 2025, n° 2505193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505193 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juillet 2025 et 12 août 2025, la société EERI 29, représentée par Me Oueslati, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la procédure d’attribution du lot n° 21 relatif à l’électricité – courants forts – courant faibles du marché public de réaménagement des halles de Merville, et notamment la décision par laquelle la commune de Lorient a attribué ce lot à la société Barillec, ainsi que la décision du 16 juillet 2025 rejetant son offre ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler cette procédure d’attribution au stade de l’analyse des offres ;
3°) d’enjoindre à la commune de Lorient de la classer en première position ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Lorient la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ; notamment elle a intérêt pour agir en qualité de concurrent évincé et la requête n’est pas tardive ; son offre est régulière dès lors qu’aucune règle n’interdit de valoriser des prix de la décomposition du prix global et forfaitaire à 0 euro, que l’ensemble des prix litigieux ont été renseignés comme étant « compris » dans l’offre, et que son mémoire technique est dument complété, les cases non renseignées ne rendant pas l’offre irrégulière ;
— le pouvoir adjudicateur a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence dès lors que :
=) il n’est pas justifié que la commission d’appel d’offre était régulièrement composée conformément aux articles L. 1414-2 et L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales ;
=) l’ensemble des sous-critères d’appréciation des offres n’a pas été défini, portant atteinte au principe d’égalité entre les candidats ; notamment le pouvoir adjudicateur a fait application, pour apprécier le critère technique, du sous-critère « matériaux utilisés, performance environnementale » qui n’est pas défini par le cadre du mémoire technique rédigé par la commune de Lorient, alors qu’aucune pièce de la consultation ne fait état des performances environnementales ;
=) l’appréciation de son offre a été dénaturée et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant du critère « matériaux utilisés » ;
— ces manquements ont été de nature à la léser.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 11 et 12 août 2025, la commune de Lorient, représentée par la SARL Coudray Urbanlaw, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société EERI 29 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête de la société EERI 29 est irrecevable dès lors que son offre est irrégulière dès lors qu’elle ne respecte par les exigences imposées par le règlement de la consultation ; notamment, l’annexe financière décomposition du prix global et forfaitaire n’est pas intégralement complétée dans la mesure où 30 prix ne sont pas renseignés, et le cadre de mémoire technique n’a pas été dument complété ;
— à titre subsidiaire, le pouvoir adjudicateur n’a commis aucun manquement de nature à l’avoir lésée :
=) la commission d’appel d’offre était régulièrement composée ainsi qu’en atteste son procès-verbal ; en tout état de cause, la société requérante ne démontre pas en quoi ce vice est susceptible de l’avoir lésée ;
=) l’ensemble des critères et sous-critères de sélection des offres était précisément définis ; dès lors que tous les candidats ont remis leur offre dans les même conditions, l’atteinte au principe d’égalité de traitement n’est pas caractérisée ; en tout état de cause, la société requérante ne démontre pas que ce vice est susceptible de l’avoir lésée ;
=) son offre n’a pas été dénaturée.
Par un mémoire enregistré le 12 août 2025 à 10h04, des pièces complémentaires ont été produites par la société EERI 29, soustraites au contradictoire en application de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative.
La procédure a été communiquée à la société Barillec, qui n’a pas produit d’écritures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code général des collectivité territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Grondin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 août 2025 :
— le rapport de M. Grondin,
— les observations de Me Oueslati, représentant la société EERI 29, qui reprend ses écritures qu’elle développe, et qui soutient en outre que l’irrecevabilité de la requête en raison de l’irrégularité de l’offre ne peut être opposée par le pouvoir adjudicateur à l’occasion d’un référé précontractuel s’il a préalablement analysé et classé l’offre du candidat ;
— et les observations de Me Emelien, pour la commune de Lorient, qui reprend ses écritures qu’il développe, et qui soutient en outre que le cadre de mémoire technique de la société requérante n’a pas été remis en format Excel ou Libre office, contrairement à ce que le règlement de la consultation exige.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré a été enregistrée le 13 août 2025, pour la commune de Lorient.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis de publicité publié les 23 et 24 janvier 2025, la commune de Lorient a lancé un second appel d’offre ouvert portant sur l’attribution un marché public de réaménagement des halles de Merville, décomposé en 18 lots, dont le lot n° 21 est relatif à l’électricité, les courants forts et les courants faibles. Par courrier du 16 juillet 2025, la société EERI 29, spécialisée dans l’activité de travaux d’installation électrique et qui a candidaté au lot n° 21, a été informée de ce que son offre a été classée en 3ème position et a été rejetée, et que le lot a été attribué à la société Barillec. Par la présente requête, la société EERI 29 demande au juge des référé, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure d’attribution litigieuses, et les décisions par lesquelles la commune de Lorient a attribué le lot n° 21 à la société Barillec, puis a rejeté son offre.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l’office du juge des référés :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». Aux termes de son article L. 551-2 : « I.- Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations () ».
3. En vertu de ces dispositions, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte, en avantageant une entreprise concurrente.
En ce qui concerne la régularité de l’offre de la société EERI 29 :
4. Aux termes de l’article L. 551-10 du code de justice administrative : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat ou à entrer au capital de la société d’économie mixte à opération unique et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué, ainsi que le représentant de l’État dans le cas où le contrat doit être conclu par une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un établissement public local ». Aux termes de l’article L. 2152-2 du code de la commande publique : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ». Aux termes de l’article L. 2152-1 du même code : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ».
5. D’une part, le pouvoir adjudicateur ne peut attribuer un marché à un candidat qui ne respecterait pas une des prescriptions imposées par le règlement de la consultation. Il est tenu d’éliminer, sans en apprécier la valeur, les offres incomplètes, c’est-à-dire celles qui ne comportent pas toutes les pièces ou renseignements requis par les documents de la consultation et sont, pour ce motif, irrégulières. Il en résulte qu’un candidat dont l’offre est irrégulière n’est pas susceptible d’être lésé par les manquements qu’il invoque sauf si cette irrégularité est le résultat du manquement qu’il dénonce. Par suite, la commune de Lorient peut se prévaloir de ce que l’offre de la société EERI 29 serait irrégulière et de ce que cette société ne pourrait dès lors, en tout état de cause, avoir été lésée, au stade de l’examen des offres, par les manquements qu’elle invoque, alors même que l’offre de la société a été analysée et classée à l’issue de la procédure de passation du marché et rejetée comme n’étant pas la moins disante.
6. D’autre part, le règlement de la consultation prévu par le pouvoir adjudicateur pour l’attribution d’un marché public est obligatoire dans toutes ses mentions. Le pouvoir adjudicateur ne peut, dès lors, attribuer un marché public à un candidat qui ne respecte pas une des exigences imposées par ce règlement, sauf si cette exigence se révèle manifestement dépourvue de toute utilité pour l’examen des offres ou si la méconnaissance de cette exigence résulte d’une erreur purement matérielle d’une nature telle que nul ne pourrait s’en prévaloir de bonne foi dans l’hypothèse où le candidat verrait son offre retenue. Il en résulte qu’il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier si les omissions d’une offre d’un candidat ne rendent pas la candidature irrégulière au motif que les informations manquantes peuvent être déduites d’autres pièces produites par le candidat, mais uniquement de rechercher si les exigences du règlement de la consultation sont manifestement dépourvues de toute utilité pour l’examen des candidatures ou des offres ou si leur méconnaissance résultait d’une erreur purement matérielle.
7. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’article 5.1.2 du règlement de la consultation relatif aux pièces de l’offre prévoit que la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) du lot concerné par l’offre soit intégralement renseignée et, pour faciliter l’analyse des offres, qu’elle soit transmise en version Excel ou Libre office.
8. En l’espèce, il est constant que l’offre de la société requérante comporte une pièce intitulée « devis estimatif » constituant la DPGF, qui a été transmise au pouvoir adjudicateur en format PDF, et qui ne renseigne pas expressément 30 prix. Toutefois, l’exigence imposée par le règlement de la consultation de transmettre la DPGF en format Excel ou Libre office, à l’exclusion de tout autre format comparable tel que les fichiers PDF par exemple, est manifestement dépourvue de toute utilité pour l’examen des offres. Par ailleurs, il n’est pas contesté que la mention « compris » est accolée à l’ensemble des prix non directement renseignés dans la DPGF, attestant de ce qu’ils sont inclus dans l’offre, soit à titre gracieux, soit parce qu’ils sont intégrés à d’autres prix forfaitairement. Cela est corroboré par la réponse de la société requérante, adressée à la suite d’une demande de précisions de la commune de Lorient le 13 mai 2025, certifiant de la prise en compte par son offre de l’ensemble des prestations du Cahier des clauses technique particulières pour lesquelles elle a été sollicitée, et qui sont reprises dans la DPGF. Dans ces conditions, la circonstance que l’offre de la société EERI 29 ne renseigne pas 30 prix de la DPGF constitue une simple insuffisance de précision qui n’est pas de nature à lui conférer un caractère incomplet dont irrégulier.
9. En second lieu, en revanche, l’article 5-1-2 du règlement de la consultation relatif aux pièces de l’offre prévoit que le cadre de mémoire technique rédigé par la commune soit dûment complété.
10. En l’espèce, il résulte du cadre de mémoire technique de la société EERI 29 qu’elle s’est abstenue de renseigner, s’agissant de la méthodologie d’intervention et délais prévus, « les délais d’approvisionnement », « les délais de fabrication », et « les précautions particulières d’intervention ». S’agissant des dispositions prévues en termes de sécurité et de conditions de travail, la société requérante n’a rempli que la rubrique « précaution particulières / travail en hauteur », à l’exclusion de toutes les autres rubriques, soit les « protections collectives et individuelles », la « protection des personnes et des biens », le « personnel formé référent », et la « formation des personnes de sécurité ». S’agissant enfin des mesures prises pour limiter les nuisances et prise en compte des préoccupations environnementales, aucune indication n’est donnée quant à la « limitation des consommations d’eau et d’énergie » alors que la rubrique « limitation des déchets et tri pour valorisation » n’est que partiellement complétée. La société requérante ne se prévaut pas des circonstances, au demeurant non établies, selon lesquelles ces informations seraient manifestement dépourvues de toute utilité pour l’examen des offres, ou que ces manquements résulteraient d’une erreur purement matérielle. Dans ces conditions, son offre ne peut être regardée comme souffrant simplement d’une insuffisance de précision, mais présente au contraire un caractère incomplet et donc irrégulier.
11. Il résulte de tout ce qui précède, que l’offre de la société EERI 29 est irrégulière et ne pouvait être classée et, partant, que la société n’est pas susceptible d’être lésée par les manquements qu’elle invoque, le caractère irrégulier de son offre ne résultant pas ces manquements. Par suite, et alors que la société EERI 29 ne se prévaut pas de l’irrégularité de l’offre de la société attributaire du lot litigieux, elle n’est pas fondée à solliciter, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, l’annulation de la procédure d’attribution du lot n°21 du marché litigieux. Elle n’est pas plus fondée à solliciter l’annulation de cette procédure d’attribution au stade de l’analyse des offres. Il y a, dès lors, lieu de rejeter ses conclusions présentées au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions d’injonction :
12. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions de la société EERI 29 présentées au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Lorient de la classer en première position pour l’attribution du lot n° 21 du marché litigieux.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de chaque partie les frais d’instance exposés et non compris dans les dépens au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société EERI 29 est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de l’ensemble des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société EERI 29, à la société Barillec, et à la commune de Lorient.
Fait à Rennes, le 21 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. Grondin La greffière d’audience,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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