Annulation 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 1er août 2025, n° 2307417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2307417 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48SI » du 29 juin 2023, par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions de retrait de points affectant son permis de conduire des 12 septembre 2022 (quatre points), 6 janvier 2022 (un point), 20 février 2018 (trois points) et 19 août 2016 (quatre points), ensemble la décision implicite de rejet de son recours administratif ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points irrégulièrement retirés, ainsi que son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a pas reçu l’information relative au permis à points au moment de la constatation de ces différentes infractions, en violation des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— la réalité de ces infractions n’est pas établie ;
— il a contesté devant l’officier du ministère public l’infraction du 12 septembre 2022.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur le 7 décembre 2023, sans que ce dernier ne produise d’observations en retour. Malgré une mise en demeure de produire dans le délai de trente jours, adressée au défendeur le 3 avril 2024 en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, ce dernier n’a pas produit en la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée de conclure dans cette affaire, sur sa proposition, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Billet-Ydier.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a commis plusieurs infractions au code de la route, ayant entraîné une succession de retraits de points sur son permis de conduire. Par une décision référencée « 48SI » du 29 juin 2023, le ministre de l’intérieur lui a notifié le dernier retrait de points, a récapitulé les décisions de retrait de points antérieures, a constaté un solde de points nul et la perte pour l’intéressé du droit de conduire un véhicule et lui a enjoint de restituer son permis de conduire à l’autorité préfectorale, dans un délai de dix jours. Par la requête susvisée, le requérant demande l’annulation des décisions de retrait de points des 12 septembre 2022, 6 janvier 2022, 20 février 2018 et 19 août 2016, ensemble la décision implicite de rejet de son recours administratif.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne les infractions commises les 19 août 2016 et 20 février 2018 :
S’agissant de la méconnaissance de l’obligation préalable d’information :
2. Il résulte de la décision 48 SI du 29 juin 2023, telle que produite par le requérant, que les infractions des 19 août 2016 et 20 février 2018 ont donné lieu à paiement de la part du requérant au stade de l’amende forfaitaire.
3. S’agissant des infractions constatées par procès-verbal électronique ayant donné lieu à paiement de l’amende forfaitaire, il résulte des dispositions des articles R. 49-1, A. 37-10 et A. 37-11 du code de procédure pénale que lorsqu’une infraction a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal électronique, l’avis de contravention est envoyé au domicile du contrevenant ou à celui du titulaire du certificat d’immatriculation et le paiement de l’amende n’intervient qu’après réception de cet avis. Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire, il découle de cette seule constatation qu’il doit être regardé comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, en particulier le retrait de points à intervenir et les conséquences du paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
4. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’une infraction a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal électronique, l’avis de contravention est envoyé au domicile du contrevenant ou à celui du titulaire du certificat d’immatriculation et le paiement de l’amende n’intervient qu’après réception de cet avis. Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire, il découle de cette seule constatation qu’il doit être regardé comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet. M. B n’a pas produit au juge administratif les avis de contravention en cause afin de démontrer que ces avis seraient incomplets ou inexacts. Dès lors, les retraits de points opérés à raison des infractions constatées par procès-verbal électronique et ayant donné lieu à paiement de l’amende forfaitaire sont intervenus selon une procédure régulière.
5. S’agissant des infractions constatées par voie de radar automatique ayant donné lieu à paiement de l’amende forfaitaire, il résulte des arrêtés pris pour l’application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l’article A. 37-15 de ce code, que lorsqu’une contravention mentionnée à l’article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l’aide d’un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l’intéressé un formulaire unique d’avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d’une part, les références de l’infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l’amende forfaitaire et, d’autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
6. En conséquence, lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
7. Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions portées sur la décision 48 SI du 27 avril 2023 que produit le requérant, que ce dernier s’est acquitté du paiement des amendes forfaitaires afférentes aux infractions commises les 20 février 2018 et 19 août 2016. Il résulte de ces constatations que le requérant a nécessairement reçu les avis de contravention correspondant revêtus des informations requises par le code de la route. Dans ces conditions, à défaut pour M. B d’établir que ces avis étaient inexacts ou incomplets, il n’est pas fondé à soutenir que le ministre de l’intérieur, en prenant les décisions de retrait de point consécutives à ces infractions, aurait méconnu les obligations d’information prévues par les dispositions rappelées ci-dessus du code de la route.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant, qui a réglé l’amende forfaitaire relative aux infractions commises les 20 février 2018 et 19 août 2016 – que ces dernières aient fait suite à un procès-verbal électronique ou à un contrôle par la voie d’un radar automatique – est réputé s’être vu délivrer l’information relative au permis à points au moment de la constatation desdites infractions, en application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le moyen, tiré de la méconnaissance des articles précités, doit dès lors être écarté.
S’agissant de la réalité de ces infractions :
9. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ». Il résulte de ces dispositions que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions qu’elles prévoient dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si le contrevenant justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
10. Il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l’article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, le contrevenant peut soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l’action publique, soit présenter une requête en exonération. S’il s’abstient tant de payer l’amende forfaitaire que de présenter une requête, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l’exécution des jugements de police. Aux termes du deuxième alinéa de l’article 530 du même code : " Dans les trente jours de l’envoi de l’avis invitant le contrevenant à payer l’amende forfaitaire majorée, l’intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d’annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l’amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n’est pas prescrite, s’il ne résulte pas d’un acte d’exécution ou de tout autre moyen de preuve que l’intéressé a eu connaissance de l’amende forfaitaire majorée. S’il s’agit d’une contravention au code de la route, la réclamation n’est toutefois plus recevable à l’issue d’un délai de trois mois lorsque l’avis d’amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l’adresse figurant sur le certificat d’immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu’il a, avant l’expiration de ce délai, déclaré son changement d’adresse au service d’immatriculation des véhicules ; dans ce dernier cas, le contrevenant n’est redevable que d’une somme égale au montant de l’amende forfaitaire s’il s’en acquitte dans un délai de quarante-cinq jours, ce qui a pour effet d’annuler le titre exécutoire pour le montant de la majoration. ".
11. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
12. Il résulte de l’instruction et notamment des mentions portées sur la décision référencée « 48 RI » versée au dossier, que les infractions commises les 20 février 2018 et 19 août 2016 ont donné lieu à règlement des amendes forfaitaires. Dans ces conditions, à défaut pour le requérant d’apporter tout élément de nature à mettre en doute l’exactitude des mentions figurant sur cette décision ou de justifier d’avoir formulé dans les formes et délais impartis une requête en exonération considérée comme recevable par l’officier du ministère public, la réalité des infractions litigieuses est établie. Par suite, le moyen tiré du défaut d’établissement de la réalité de l’infraction ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les infractions commises les 12 septembre 2022 et 6 janvier 2022 :
13. Il ressort du bordereau de situation des amendes et condamnations pécuniaires de la trésorerie du contrôle automatisé en date du 25 août 2023 qu’aucun paiement, même partiel, n’a été effectué par le requérant, s’agissant des infractions commises les 6 janvier 2022 et 12 septembre 2022. Les sommes dues au titre de ces infractions, respectivement 180 euros et 375 euros, demeurent en effet, à la date d’édition du bordereau de situation précité, à recouvrer. Il résulte de cette constatation, en l’absence du relevé d’information intégral du requérant et de tout mémoire en défense venant contredire ces éléments, que M. B ne peut être regardé comme ayant effectivement réglé l’amende forfaitaire se rapportant aux infractions des 12 septembre 2022 et 6 janvier 2022. Il ne peut non plus, par suite, être regardé comme ayant bénéficié, de la part des services compétents, de la délivrance de l’information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Les retraits de points correspondant aux infractions des 6 janvier 2022 (1 point) et 12 septembre 2022 (4 points) doivent, par suite, être annulés.
14. En vertu de l’article L. 223-1 du code de la route, le permis de conduire ne perd sa validité qu’en cas de solde de points nuls. La décision du ministre de l’intérieur constatant la perte de validité du permis de conduire de M. B fait état des décisions de retrait de points en date des 12 septembre 2022 et 6 janvier 2022 annulées par le présent jugement. Le solde de points du permis de conduire de M. B n’est pas nul du fait de l’annulation de ces décisions de retrait de points. Ainsi, la décision ministérielle en date du 29 juin 2023 doit être annulée en tant qu’elle invalide le permis de conduire de M. B. En revanche, les conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points afférentes aux infractions commises les 19 août 2016 et 20 février 2018 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Les annulations des décisions de retrait de points, prises à la suite des infractions commises les 6 janvier 2022 et 12 septembre 2022, impliquent nécessairement que l’administration restitue au requérant son titre de conduite et lui reconnaisse le bénéfice des points illégalement retirés.
16. D’une part, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur qu’il rétablisse les points illégalement retirés dans la limite du capital de points égal à douze, soit 1 point au titre de l’infraction commise le 6 janvier 2022 et 4 points au titre de l’infraction commise le 12 septembre 2022, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
17. D’autre part, il y a en conséquence lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de prendre toute mesure utile pour que son titre de conduite lui soit restitué dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve que l’intéressé ne l’ait pas conservé et qu’il n’ait pas commis une ou plusieurs infractions ayant entraîné, postérieurement au dernier retrait de points pris en compte par la décision constatant la perte de validité de son permis, des retraits de points faisant obstacle à cette restitution.
Sur les frais liés au litige :
18. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 800 euros, à verser à M. B au titre de l’article L. 761-l du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Les décisions de retrait de points, prises à la suite des infractions commises les 12 septembre 2022 (retrait de quatre points) et 6 janvier 2022 (retrait d’un point) sont annulées.
Article 2 : La décision référencée « 48SI » du 29 juin 2023, par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. B pour solde de points nul est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les cinq points illégalement retirés par la décision annulée à l’article 1er, dans la limite d’un capital de douze points après restitution.
Article 4 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. B son permis de conduire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve que l’intéressé ne l’ait pas conservé et qu’il n’ait pas commis une ou plusieurs infractions ayant entraîné, postérieurement au dernier retrait de points pris en compte par la décision constatant la perte de validité de son permis, des retraits de points faisant obstacle à cette restitution.
Article 5 : L’État versera à M. B la somme de 800 (huit cents) euros au titre de 1'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2025.
La présidente, La greffière,
Fabienne Billet-Ydier Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef et,
par délégation, la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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