Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 15 juil. 2025, n° 2508023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508023 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 26 juin 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 26 juin 2025, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a transmis au tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. A B.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juin et 10 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Sebbar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour, sur le fondement des articles L. 432-2 et L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Arniaud pour statuer sur les litiges concernant les décisions relatives à l’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 juillet 2025 :
— le rapport de Mme Arniaud, magistrate désignée ;
— les observations de Me Sebbar qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens, en insistant sur l’aide que M. A B a apporté à son oncle, sur son insertion professionnelle et son intégration en France, et les observations de M. A B.
La préfète de l’Isère n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né en 1994, est entré en France, selon ses déclarations le 17 octobre 2020. Par un arrêté du 20 juin 2025, la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. A B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ».
3. Le préfet territorialement compétent pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français est celui qui constate l’irrégularité de la situation au regard du séjour de l’étranger concerné, que cette mesure soit liée à une décision refusant à ce dernier un titre de séjour ou son renouvellement, au refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, ou encore au fait que l’étranger se trouve dans un autre des cas énumérés à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Tel est, en toute hypothèse, le cas du préfet du département où se trouve le lieu de résidence ou de domiciliation de l’étranger. En outre, si l’irrégularité de sa situation a été constatée dans un autre département, le préfet de ce département est également compétent.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a été interpellé dans le département de l’Isère le 20 juin 2025 dans le cadre d’un contrôle routier. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète de l’Isère serait incompétente dès lors que M. A B réside à Gap doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () ".
6. Il ressort de l’arrêté attaqué que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise au motif que M. A B est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour. Si l’intéressé fait valoir résider sur le territoire français de manière continue depuis 5 ans et être titulaire d’un titre de séjour, il ne l’établit pas par les pièces transmises. Par ailleurs, la circonstance qu’il était hébergé par son oncle, à qui il a apporté son aide jusqu’au décès de ce dernier le 25 juin 2025, est insuffisante à le regarder comme ayant sur le territoire français l’essentiel de ses attaches familiales, alors que M. A B a déclaré au cours de l’audience que ses parents, sœurs et frère résidaient en Tunisie. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a travaillé en tant que câbleur du 14 décembre 2021 au 13 mai 2022, puis du 16 août au 23 décembre 2024 et qu’il travaille à nouveau au sein d’une nouvelle entreprise depuis le mois de février 2025. Toutefois, ces pièces ne permettent pas de démontrer une insertion professionnelle stable et ancienne en France. Enfin, la circonstance qu’il ne constituerait pas une menace pour l’ordre public est insuffisante à regarder la décision attaquée, compte tenu du motif pour lequel elle a été prise et ne tenant pas à une atteinte à l’ordre public, comme entachée d’erreur manifeste d’appréciation et le moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A B doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
8. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A B et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. ArniaudLe greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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