Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4 févr. 2026, n° 2601097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601097 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Le magistrat désigné,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Cardon, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 24 janvier 2026 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 24 janvier 2026 par lequel le préfet du Nord l’a assigné à résidence, dans la commune de Roubaix, pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de faire cesser sans délai les mesures de surveillance à son encontre ;
5°) de procéder à l’effacement de son inscription sur le fichier Système d’information Schengen et de son inscription sur le fichier des personnes recherchées ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) le [magistrat désigné] (…) peut, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. ».
2.
D’une part, l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. » Aux termes de l’article L. 732-8 du code : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1° (…) de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ». Aux termes des dispositions de l’article L. 921-1 du code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. (…) ». Enfin, aux termes des dispositions de l’article R. 921-3 du même code : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation. » Il résulte de ces dispositions que, les requêtes dirigées contre une mesure d’assignation à résidence prise en application des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être présentées au greffe du tribunal, pour y être enregistrées et être recevables, dans un délai de sept jours suivant la notification de la décision. Ce délai de sept jours n’est pas un délai franc et commence à courir le lendemain du jour de la notification et expire le dernier jour du délai à minuit.
3.
D’autre part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 614-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 / (…) ».
4.
En premier lieu, par un arrêté du 24 janvier 2026, le préfet du Nord a obligé Mme B…, ressortissante algérienne née le 24 décembre 1990, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Cet arrêté, notifié le même jour à treize heures quinze, comportait la mention des voies et délais de recours, notamment le délai de sept jours prévu à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en cas d’assignation à résidence en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5.
En second lieu, par un arrêté du 24 janvier 2026, le préfet du Nord a assigné à résidence Mme B… sur le territoire de la commune de Roubaix pour une durée de quarante-cinq jours. Cet arrêté, notifié le même jour à treize heure trente, mentionnait les voies et délais de recours, notamment le délai de recours de sept jours prévu à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La requête de cette dernière, enregistrée au greffe le 2 février 2026, soit après l’expiration de ce délai de sept jours, qui n’est pas un délai franc et qui ne peut pas être prolongé, est tardive et ne saurait être régularisée. Par suite, elle doit être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste en application du 4° de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 4 février 2026.
Le premier vice-président,
Signé :
J-M. Riou
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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