Annulation 19 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 19 août 2024, n° 2209293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2209293 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 13 décembre 2022 et le 3 avril 2024, M. B A, représenté par la société d’avocats Vedesi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 octobre 2022 par laquelle le maire de la commune de Saint-Etienne a refusé la prise en charge au titre d’un accident de service de ses arrêts de travail et de ses soins du 25 janvier 2022 au 17 juillet 2022 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Etienne de reconnaître l’imputabilité au service de son état de santé ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— le refus critiqué est entaché d’un vice de procédure dès lors que le médecin de prévention n’a pas été saisi préalablement à la réunion de la commission de réforme du 17 juillet 2022 ;
— sa pathologie est imputable au service et à l’accident survenu le 21 janvier 2022.
Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2023, la commune de Saint-Etienne, représentée par la Selarl Cabinet d’avocats Philippe Petit et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 22 avril 2024 par une ordonnance du 10 avril précédent.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Richard-Rendolet,
— les conclusions de Mme de Mecquenem, rapporteure publique,
— les observations de Me Forestier pour M. A, ainsi que celles de Me Rubio pour la commune de Saint-Etienne.
Considérant ce qui suit :
1. Adjoint technique principal de 1ère classe employé par la commune de Saint-Etienne, M. A conteste la décision du 27 octobre 2022 par laquelle le maire de la commune de Saint-Etienne a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son état de santé et l’a maintenu en congé de maladie ordinaire pour la période courant du 25 janvier au 17 juillet 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. La décision en litige, qui se borne à faire état du refus de l’autorité territoriale de prendre en charge les arrêts de travail et les soins au titre d’un accident de service déclaré le 21 janvier 2022 et à mentionner l’avis contraire émis par le conseil médical réuni le 7 juillet 2022, ne comporte l’énoncé d’aucune des considérations de droit et de fait qui lui donnent son fondement. Dans ces conditions et alors au demeurant que cette décision ne se réfère pas davantage au courrier du 18 mai précédent dont fait état la commune défenderesse, M. A est fondé à soutenir que la décision du 27 octobre 2022 est entachée d’un défaut de motivation et, pour ce motif, à en demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard à ses motifs, l’exécution du présent jugement implique seulement que le maire de la commune de Saint-Etienne statue à nouveau sur la situation de M. A. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et, dans les circonstances de l’espèce, de lui impartir un délai de deux mois pour s’y conformer. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte qui est demandée.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la commune de Saint-Etienne présentées sur leur fondement et dirigées contre le requérant, qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce et en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne le versement à M. A de la somme de 1 400 euros au titre des frais d’instance.
DECIDE :
Article 1er : La décision du maire de la commune de Saint-Etienne du 27 octobre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Saint-Etienne de statuer à nouveau sur la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Saint-Etienne versera la somme de 1 400 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Saint-Etienne.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Feron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2024.
Le rapporteur,
F-X. Richard-RendoletLe président,
A. Gille
La greffière,
F. de Biasi
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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