Annulation 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 30 déc. 2024, n° 2102204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2102204 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2102204, enregistrée le 11 août 2021, et un mémoire enregistré le 27 juillet 2023, Mme C F, initialement représentée par Me Varron-charrier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté de la directrice de l’école nationale des greffes en date du 31 mai 2021 la plaçant en congé de maladie ordinaire à compter du 18 mai 2021 jusqu’au 25 mai 2021 et d’en tirer toutes les conséquences en reconstituant sa carrière ;
2°) d’enjoindre au garde sceaux, ministre de la justice, de la placer en autorisation spéciale d’absence au titre de cette même période ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au ministre de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de constater l’inexistence de toute décision l’affectant depuis 2014 au sein du tribunal judiciaire de Bobigny ;
4°) de prononcer sa titularisation à la même date que les stagiaires de la promotion de l’année 2013 de l’école nationale des greffes ;
5°) de constater son affectation dans le ressort de la cour d’appel de Chambéry à l’issue de son congé maternité intervenu en 2014, ou à défaut, de constater son affectation d’office au sein du tribunal judiciaire de Toulon et d’ordonner un changement d’affectation dans le ressort de la cour d’appel de Chambéry au titre d’un rapprochement familial eu égard à la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé ;
6°) de lui accorder, en application de la loi Sapin II, « à titre de réparation et à titre de provision non remboursable envers un lanceur d’alerte », le droit au remboursement de l’ensemble de ses frais de justice depuis 2014 ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
8°) ou, à défaut, de condamner la société Axa Assurances au paiement des entiers honoraires de son conseil.
Elle soutient que :
— la décision contestée est entachée d’incompétence ;
— cette décision ne comporte pas de signature manuscrite mais un cachet électronique ; il appartient au ministre de l’éclairer sur les règles mises en place afin de garantir la sécurité du dispositif de signature électronique et de prouver que les règles établies ont été respectées, ainsi que de justifier que ce cachet a bien été déclenché par sa signataire ;
— la décision en litige la place en congé ordinaire de maladie alors qu’elle avait obtenu une autorisation spéciale d’absence pour la période du 14 novembre au 23 décembre 2020, puis, du 4 janvier 2021 au 17 mai 2021 ;
— elle a la qualité de lanceuse d’alerte pour avoir dénoncé des « crimes » de faux en écriture publique et d’escroquerie au jugement ;
— elle a été « placardisée » depuis 2013 parce qu’elle attendait son quatrième enfant et qu’elle a assigné son ancienne banque au tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains ;
— son affectation à Bobigny résulte d’un faux en écriture publique et de l’usage de faux documents ;
— elle a subi des menaces de licenciement de la part de l’école nationale des greffes et du ministre de la justice en représailles de son action de lanceuse d’alerte ; l’administration lui a également fait subir des expertises psychiatriques pour tenter de la licencier ; elle est ainsi victime de harcèlement moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les arrêtés des 30 juin et 18 novembre 2021 se sont substitués aux arrêtés des 31 mai et 26 juillet 2021 et, par suite, les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être regardées comme étant dirigées contre les arrêtés des 30 juin et 18 novembre 2021 ;
— les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 12 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 octobre 2024.
Par courrier du 29 novembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office tirés :
— de l’irrecevabilité des conclusions tendant à constater l’inexistence d’un arrêté d’affectation au sein du tribunal judiciaire de Bobigny et à reconnaître l’affectation de la requérante dans le ressort de la cour d’appel de Chambéry dès lors notamment que l’arrêt n° 17LY03168 de la cour administrative d’appel de Lyon en date du 5 décembre 2019 est revêtu de l’autorité absolue de la chose jugée ;
— de l’irrecevabilité des conclusions tendant à fixer la date de la titularisation de Mme F dans le corps des greffiers des services judiciaires dès lors que de telles conclusions tendent à d’autres fins qu’une annulation ou une condamnation à verser une somme d’argent et qu’il n’appartient pas à la juridiction administrative de les accueillir ;
— pour le même motif, de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ordonner un changement d’affectation dans le ressort de la cour d’appel de Chambéry ;
— de ce que le juge administratif est incompétent pour connaître des conclusions tendant à condamner l’assurance Axa au paiement des entiers honoraires du conseil de la requérante dès lors qu’elles relèvent d’un litige de droit privé.
Des observations, présentées par Mme F en réponse à ces moyens relevés d’office, ont été enregistrées le 10 décembre 2024 et communiquées le 11 décembre 2024.
Par courrier du 10 décembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à constater l’inexistence d’un arrêté affectant la requérante depuis 2014 au sein du tribunal judiciaire de Bobigny dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de constater l’inexistence d’un acte sauf à ce que ce dernier soit dépourvu d’existence matérielle ou soit entaché d’un vice d’une gravité telle qu’il affecte, non seulement sa légalité, mais son existence même.
Un mémoire présenté par Mme F, enregistré le 16 décembre 2024 à 2 heures 08, après la clôture de l’instruction fixée au 3 octobre 2024 et avant l’audience publique ayant eu lieu le 16 décembre 2024 à 9 heures 30, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
II. Par une requête n° 2102657, enregistrée le 27 septembre 2021, et un mémoire, enregistré le 27 juillet 2023, Mme C F, initialement représentée par Me Varron-charrier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté de la directrice de l’école nationale des greffes en date du 26 juillet 2021 prolongeant son congé de maladie ordinaire du 26 mai 2021 jusqu’au 30 juillet 2021 et d’en tirer toutes les conséquences en reconstituant sa carrière ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice de la placer en autorisation spéciale d’absence au titre de cette même période ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au ministre de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de constater l’inexistence d’une décision l’affectant depuis 2014 au sein du tribunal judiciaire de Bobigny ;
4°) de prononcer sa titularisation à la même date que les stagiaires de la promotion de l’année 2013 de l’école nationale des greffes ;
5°) de constater son affectation dans le ressort de la cour d’appel de Chambéry à l’issue de son congé maternité de 2014, ou à défaut, de constater son affectation d’office au sein du tribunal judiciaire de Toulon et d’ordonner un changement d’affectation dans le ressort de la cour d’appel de Chambéry au titre d’un rapprochement familial eu égard à la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé ;
6°) de lui accorder, en application de la loi Sapin II, « à titre de réparation et à titre de provision non remboursable envers un lanceur d’alerte », le droit au remboursement de l’ensemble de ses frais de justice depuis 2014 ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
8°) ou, à défaut, de condamner la société Axa Assurances au paiement des entiers honoraires de son conseil.
Elle soutient que :
— la décision contestée est entachée d’incompétence ;
— cette décision ne comporte pas de signature manuscrite mais un cachet électronique ; il appartient au ministre de l’éclairer sur les règles mises en place afin de garantir la sécurité du dispositif de signature électronique et de prouver que les règles établies ont été respectées, ainsi que de justifier que ce cachet a bien été déclenché par sa signataire ;
— la décision en litige la place en congé ordinaire de maladie alors qu’elle avait obtenu une autorisation spéciale d’absence pour la période du 14 novembre au 23 décembre 2020, puis, du 4 janvier 2020 au 17 mai 2021 ;
— elle a la qualité de lanceuse d’alerte pour avoir dénoncé des « crimes » de faux en écriture publique et d’escroquerie au jugement ;
— elle a été « placardisée » depuis 2013 parce qu’elle attendait son quatrième enfant et qu’elle a assigné son ancienne banque au tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains ;
— son affectation à Bobigny résulte d’un faux en écriture publique et de l’usage de faux documents ;
— elle a subi des menaces de licenciement de la part de l’école nationale des greffes et du ministre de la justice en représailles de son action de lanceuse d’alerte ; l’administration lui a également fait subir des expertises psychiatriques pour tenter de la licencier ; elle est ainsi victime de harcèlement moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les arrêtés des 30 juin et 18 novembre 2021 se sont substitués aux arrêtés des 31 mai et 26 juillet 2021 et, par suite, les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être regardées comme étant dirigées contre les arrêtés des 30 juin et 18 novembre 2021 ;
— les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 18 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 octobre 2024.
Par courrier du 29 novembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office tirés :
— de l’irrecevabilité des conclusions tendant à constater l’inexistence d’un arrêté d’affectation au sein du tribunal judiciaire de Bobigny et à reconnaître l’affectation de la requérante dans le ressort de la cour d’appel de Chambéry dès lors notamment que l’arrêt n°17LY03168 de la cour administrative d’appel de Lyon en date du 5 décembre 2019 est revêtu de l’autorité absolue de la chose jugée ;
— de l’irrecevabilité des conclusions tendant à fixer la date de la titularisation de Mme F dans le corps des greffiers des services judiciaires dès lors que de telles conclusions tendent à d’autres fins qu’une annulation ou une condamnation à verser une somme d’argent et qu’il n’appartient pas à la juridiction administrative de les accueillir ;
— pour le même motif, de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ordonner un changement d’affectation dans le ressort de la cour d’appel de Chambéry ;
— de ce que le juge administratif est incompétent pour connaître des conclusions tendant à condamner l’assurance Axa au paiement des entiers honoraires du conseil de la requérante dès lors qu’elles relèvent d’un litige de droit privé.
Des observations, présentées par Mme F en réponse à ces moyens relevés d’office, ont été enregistrées le 10 décembre 2024 et communiquées le 11 décembre 2024.
Par courrier du 10 décembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à constater l’inexistence d’un arrêté affectant la requérante depuis 2014 au sein du tribunal judiciaire de Bobigny dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de constater l’inexistence d’un acte sauf à ce que ce dernier soit dépourvu d’existence matérielle ou soit entaché d’un vice d’une gravité telle qu’il affecte, non seulement sa légalité, mais son existence même.
Un mémoire présenté par Mme F, enregistré le 16 décembre 2024 à 2 heures 11, après la clôture de l’instruction fixée au 11 octobre 2024 et avant l’audience publique ayant eu lieu le 16 décembre 2024 à 9 heures 30, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martin,
— et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F, admise au concours externe de recrutement des greffiers des services judiciaires au titre de l’année 2012, a été nommée, par arrêté du 20 février 2013, en qualité de stagiaire dans ce corps à compter du 4 mars 2013. Sa scolarité de dix-huit mois, débutée à l’école nationale des greffes de Dijon le 4 mars 2013, a été interrompue à compter du 13 novembre 2013 du fait de son placement en congé de maternité puis en congé de longue durée. Bien que n’ayant pu terminer son stage, Mme F, a été, en application du classement général des élèves greffiers stagiaires, affectée au tribunal judiciaire de Bobigny. Toutefois, en raison des différents congés de longue durée successifs qui lui ont été accordés, l’intéressée n’a pas pu effectuer son stage de mise en situation professionnelle au sein de sa juridiction d’accueil. Par un avis du 11 juillet 2019, le comité médical départemental a considéré que Mme F était apte à exercer ses fonctions de greffière à compter du 20 octobre 2019. Par courrier du directeur de l’école nationale des greffes, l’intéressée a été informée qu’elle devait recommencer l’intégralité de ses stages afin de reprendre sa formation de greffier à compter du 25 février 2020. A compter du 2 mars 2020, la requérante a commencé son stage d’approfondissement en juridiction au sein du tribunal judiciaire de Toulon. Après une période d’autorisation spéciale d’absence liée à la crise sanitaire, Mme F a été placée, par un arrêté du 31 mai 2021, en congé de maladie ordinaire du 18 au 25 mai 2021. Ce congé de maladie ordinaire a d’abord été prolongé jusqu’au 16 juillet 2021 avant d’être prolongé, par un arrêté du 26 juillet 2021, jusqu’au 30 juillet 2021. La requérante demande l’annulation de ces deux arrêtés.
2. Mme F demande, en outre, au tribunal de prononcer sa titularisation à la même date que les greffiers stagiaires formés à l’école nationale des greffes en 2013, de constater l’inexistence de la décision l’affectant au tribunal judiciaire de Bobigny et de constater son affectation dans le ressort de la cour d’appel de Chambéry ou, à défaut, de constater son affectation d’office au sein du tribunal judiciaire de Toulon et d’ordonner une affectation dans le ressort de la cour d’appel précitée. Elle demande également à ce que le tribunal, après lui avoir reconnu la qualité de lanceuse d’alerte, lui octroie une provision sur le fondement de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Sur la jonction :
3. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le juge administratif dispose, sans jamais y être tenu, de la faculté de joindre deux ou plusieurs affaires. La décision de joindre des requêtes constitue un pouvoir propre du juge. En l’espèce, les requêtes susvisées n°s 2102204 et 2102657 présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions tendant à constater l’inexistence de la décision affectant Mme F au tribunal judiciaire de Bobigny :
4. Un acte ne peut être regardé comme inexistant que s’il est dépourvu d’existence matérielle ou s’il est entaché d’un vice d’une gravité telle qu’il affecte, non seulement sa légalité, mais son existence même. Il ressort en l’espèce des pièces du dossier que, dans le cadre de sa première formation à l’école nationale des greffes, et bien que n’ayant pas terminé son stage interrompu par un congé de maladie et un congé de maternité, Mme F a été classée au mérite et pré-affectée au tribunal judiciaire de Bobigny. Si l’intéressée soutient que c’est en situation d’abus de faiblesse, eu égard à sa situation de vulnérabilité résultant de sa grossesse, que l’administration lui a imposé de donner mandat à un greffier stagiaire pour émarger sur la liste d’affectation par ordre de mérite des 199 greffiers de la promotion de l’école nationale des greffes à laquelle elle appartenait, il ne résulte toutefois d’aucune pièce du dossier qu’une affectation différente de celle qui lui a été attribuée au tribunal de grande instance de Bobigny aurait été disponible au choix de la requérante eu égard à son rang de classement à la 194ème place sur 199. En toute hypothèse, ses allégations relatives à des « faux en écriture publique » qui auraient été perpétrés par l’administration ou à " l’usage de faux documents inventant une affectation à Bobigny alors [qu’elle n’a] jamais choisi [son]poste « , qui ne sont assorties d’aucun commencement de preuve et relèvent de simples spéculations, ne sauraient établir l’inexistence de » toute décision l’affectant depuis 2014 au sein du tribunal judiciaire de Bobigny ". Dans ces conditions, la décision l’affectant au tribunal judiciaire de Bobigny ne saurait, dès lors, être regardée comme un acte nul et de nul effet. Par suite, Mme F n’est pas, en tout état de cause, fondée à demander au tribunal de constater l’inexistence de la décision par laquelle elle a été affectée au sein du tribunal judiciaire de Bobigny.
Sur les conclusions tendant à constater l’affectation de Mme F dans le ressort de la cour d’appel de Chambéry ou, à défaut, au sein du tribunal judiciaire de Toulon et à ordonner une mutation vers le ressort de cette cour, ainsi que celles tendant à fixer la date de sa titularisation dans le corps des greffiers des services judiciaires :
5. Il n’appartient pas au juge administratif, en dehors de l’hypothèse où il est saisi de conclusions en vue d’assurer l’exécution d’une décision de justice en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, ou lorsqu’il est saisi de demandes de mesures provisoires dans le cadre de procédures de référé, ou de la possibilité d’enjoindre à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin à un dommage qui perdure ou à en pallier les effets, de prononcer des injonctions à l’encontre de l’administration.
6. D’une part, il n’appartient pas au juge administratif de « constater » l’affectation géographique d’un agent stagiaire de la fonction publique. D’autre part, si la requérante demande au tribunal d’ordonner son affectation dans le ressort de la cour d’appel de Chambéry, de telles conclusions, qui sont présentées hors les cas prévus ci-dessus au point 5, sont, par suite, irrecevables, ainsi que les parties en ont été informées sur le fondement des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative.
7. En l’absence de toute contestation d’une décision refusant la titularisation de Mme F, laquelle n’a au demeurant pas pu terminer sa période de formation statutaire en raison de ses absences, il n’appartient pas davantage au tribunal d’accueillir les conclusions de la requérante tendant à ce que la juridiction fixe la date de sa titularisation dans le corps des greffiers des services judiciaires. Par suite, ainsi que les parties en ont été informées, de telles conclusions doivent également être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les arrêtés de la directrice de l’école nationale des greffes plaçant Mme F en congé de maladie ordinaire :
En ce qui concerne l’étendue du litige :
8. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet mais le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 31 mai 2021 plaçant Mme F en congé de maladie ordinaire du 18 au 25 mai 2021 a été retiré et qu’un nouvel arrêté du 30 juin 2021 ayant la même portée s’y est substitué. De même, l’arrêté du 26 juillet 2021 prolongeant le congé de maladie ordinaire de l’intéressée du 17 juillet au 30 juillet 2021 a été retiré et remplacé par un arrêté du 18 novembre 2021. Ces deux retraits étant devenus définitifs, d’une part, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre les arrêtés des 31 mai et 26 juillet 2021 et, d’autre part, les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être regardées comme étant dirigées contre les arrêtés des 30 juin et 18 novembre 2021.
En ce qui concerne la légalité des arrêtés des 30 juin et 18 novembre 2021 :
10. En premier lieu, l’arrêté du 30 juin 2021 plaçant Mme F en congé de maladie ordinaire du 18 au 25 mai 2021, lequel s’est substitué à l’arrêté du 31 mai 2021, a été signé par Mme E B. Or, ainsi que le reconnaît l’administration dans ses écritures en défense, cette dernière ne disposait pas, à la date à laquelle cet acte a été pris, d’une délégation à l’effet de signer une telle décision. Par suite, la requérante est fondée à en demander l’annulation.
11. En second lieu, l’arrêté du 18 novembre 2021, qui s’est substitué à l’arrêté du 26 juillet 2021, a été signé par Mme D A, responsable chargée de la gestion des ressources humaines. Toutefois, l’administration ne produit qu’une délégation de signature du 13 septembre 2021 au sein de l’école nationale des greffes en matière d’ordonnancement secondaire, donc de gestion budgétaire, donnant délégation à Mme A pour « les propositions d’engagement juridique du titre 2 liées à l’activité de son service ». Une telle délégation ne permet pas de justifier la compétence de Mme A pour signer la décision en litige ayant prolongé le congé de maladie ordinaire de Mme F du 17 juillet 2021 au 30 juillet 2021. Par suite l’intéressée est également fondée à en demander l’annulation.
12. Il en résulte que les arrêtés contestés doivent être annulés, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Eu égard au motif d’annulation retenu ci-dessus et aucun des autres moyens soulevés par Mme F n’étant de nature à entraîner l’annulation des arrêtés des 30 juin et 18 novembre 2021, le présent jugement implique uniquement mais nécessairement que l’administration réexamine la situation de cette dernière, et non d’enjoindre au ministre de la justice de la placer en autorisation spéciale d’absence au titre de la période concernée. Il y a lieu d’enjoindre à l’administration de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant au versement d’une provision en application du III.A. de l’article 10-1 de la loi du 9 décembre 2016 :
14. D’une part, aux termes de l’article 6 ter A de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligation des fonctionnaires alors en vigueur : « Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, aux autorités judiciaires ou administratives de faits constitutifs d’un délit, d’un crime ou susceptibles d’être qualifiés de conflit d’intérêts au sens du I de l’article 25 bis dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions. / Aucun fonctionnaire ne peut être sanctionné ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique () ». Aux termes de l’article 6 de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique : « Un lanceur d’alerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit () ou une menace ou un préjudice grave pour l’intérêt général, dont il a eu personnellement connaissance ».
15. D’autre part, aux termes du III. A. de l’article 10-1 de la loi du 9 décembre 2016 : « En cas de recours contre une mesure de représailles mentionnée au II, dès lors que le demandeur présente des éléments de fait qui permettent de supposer qu’il a signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est dûment justifiée. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Dans les mêmes conditions, le demandeur peut demander au juge de lui allouer, à la charge de l’autre partie, une provision pour frais de l’instance en fonction de la situation économique respective des parties et du coût prévisible de la procédure ou, lorsque sa situation financière s’est gravement dégradée en raison du signalement ou de la divulgation publique, une provision visant à couvrir ses subsides. Le juge statue à bref délai. Le juge peut décider, à tout moment de la procédure, que cette provision est définitivement acquise ».
16. Mme F revendique la protection reconnue aux « lanceurs d’alerte » par la loi du 9 décembre 2016 pour avoir dénoncé des « crimes » de faux en écriture publique qui auraient été commis par son ancienne banque ainsi que par l’administration au sujet de son affectation au tribunal judicaire de Bobigny. Toutefois, d’une part, les allégations, particulièrement confuses, à l’encontre de son ancienne banque qu’elle aurait assignée devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains ne sont établies par aucune pièce versée au dossier. D’autre part, ainsi qu’il a été dit précédemment au point 4, l’intéressée ne démontre pas non plus que l’administration aurait sciemment généré des « faux en écriture publique » ayant conduit à son affectation au tribunal judicaire de Bobigny. Dans ces conditions, Mme F ne justifie pas avoir signalé ou divulgué des informations définies à l’article 6 de la loi du 9 décembre 2016 et, par suite, cette dernière ne saurait être regardée comme une lanceuse d’alerte au sens des dispositions précitées. En conséquence, l’intéressée, qui se borne à alléguer sans l’établir, au demeurant, qu’elle serait victime de la part de son administration d’agissements constitutifs de harcèlement moral, ne démontre pas avoir subi des mesures de représailles au sens du II de l’article 10-1 de la loi précitée. Par suite, ses conclusions tendant à ce que lui soit allouée, à la charge de l’administration, une provision pour frais d’instance sur le fondement du III A. de l’article 10-1 de la loi du 9 décembre 2016 doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
17. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au profit de Mme F en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
18. Ainsi que les parties en ont été informées, les conclusions de l’intéressée tendant à ce que la société Axa Assurances soit condamnée au paiement des entiers honoraires de son conseil, lesquelles tendent nécessairement à l’exécution d’un contrat liant la requérante à sa société d’assurances, relèvent d’un litige de droit privé et doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre les arrêtés de la directrice de l’école nationale des greffes en date du 31 mai 2021 et du 26 juillet 2021.
Articles 2 : Les arrêtés de la directrice de l’école nationale des greffes en date du 30 juin 2021 et du 18 novembre 2021 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint à l’administration de réexaminer la situation de Mme F dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Mme F une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes susvisées n°s 2102204 et 2102657 est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C F et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée, pour information, à la directrice de l’école nationale des greffes.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Bernabeu, présidente,
— M. Cros, premier conseiller,
— M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. MARTIN
La présidente,
Signé
M. BERNABEULa greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
N°s 2102204, 2102657
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