Annulation 17 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 17 sept. 2025, n° 2302335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2302335 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, M. B A, représenté par Me Brunet de la SELARL Brunet Veniel Guislain Laur, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a ordonné qu’il se dessaisisse définitivement de ses armes dans un délai de trois mois, a retiré la validation de son permis de chasse et a prononcé à son encontre une interdiction d’acquisition et de détention d’armes ainsi que son inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA), ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, d’une part, de le « rétablir dans droits, avec effet immédiat », et, d’autre part, de procéder à sa radiation du FINIADA dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté du 19 janvier 2022 est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que cette procédure a méconnu le principe du contradictoire ;
— il est entaché d’un défaut de motivation en fait ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’aucune enquête préalable administrative au sens des dispositions de l’article R. 312-67 du code de la sécurité intérieure n’a été réalisée ;
— cet arrêté méconnait les articles L. 312-3 et R. 312-67 du code de la sécurité intérieure ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît le principe de la présomption d’innocence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— son arrêté mentionne par erreur l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure alors qu’il a entendu faire application de l’article L. 312-3-1 de ce code ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Huchette-Deransy ;
— et les conclusions de M. Horn, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 16 août 2022, M. A a été informé de ce que le préfet du Pas-de-Calais envisageait de prononcer à son encontre une mesure de dessaisissement de ses armes et a été invité à formuler des observations dans un délai de quinze jours. Par un arrêté du 19 septembre 2022, le préfet du Pas-de-Calais a ordonné à M. A de se dessaisir des armes en sa possession dans un délai de trois mois, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, l’a inscrit au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) et a retiré la validation de son permis de chasser. Le 30 mars 2022, M. A a formé, par l’intermédiaire de son conseil, un recours gracieux contre cet arrêté, lequel a été implicitement rejeté. Par sa requête, M. A demande l’annulation de l’arrêté du 19 septembre 2022 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; /()/ « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. La décision d’interdiction d’acquisition et de détention d’armes soumises à autorisation prévue à l’article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure, ainsi que la décision par laquelle le préfet ordonne à un détenteur d’armes de se dessaisir d’armes légalement acquises en sa possession en application de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure, constituent des mesures de police qui doivent être motivées en vertu des dispositions du 1° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En l’espèce, l’arrêté attaqué se borne à mentionner « l’avis favorable à la proposition de dessaisissement des armes de Monsieur B A faite auprès du commissariat de police d’Auchel compétent pour Lillers », sans reprendre les éléments du comportement de l’intéressé révélés par l’enquête administrative diligentée par le préfet du Pas-de-Calais, et qui ont conduit cette autorité à considérer que le comportement de l’intéressé est incompatible avec la détention d’une arme, ni joindre l’avis mentionné. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation en fait de l’arrêté du 19 septembre 2022 doit être accueilli.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure : « L’autorité administrative peut interdire l’acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui. » Aux termes de l’article L. 312-11 de ce code : « () le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir. /()/ Sauf urgence, la procédure est contradictoire. ()/ » . Aux termes de l’article R.312-67 du même code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : /()/ 3° Il résulte de l’enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d’une arme ; /()/ ".
6. S’il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance pénale du 23 mars 2023 postérieure à l’arrêté en litige, M. A a été reconnu coupable des faits de vol avec dégradation commis dans la nuit du 14 au 15 décembre 2021, et a fait l’objet d’une condamnation à 150 euros d’amende assortie de sursis simple, aucun élément ou précision n’est apporté quant aux faits de « menace matérialisée contre les personnes » mentionnés dans le rapport établi par les services de police le 19 avril 2022. Or, le seul fait de vol commis en décembre 2021, dont il n’est pas contesté qu’il est isolé, ne caractérise pas à lui seul un risque tenant à la détention d’armes, ni pour le requérant, ni pour autrui, et ce alors qu’il est dépourvu de violence ou d’atteinte aux personnes. Par suite, en l’état du dossier, le moyen tiré de de l’erreur d’appréciation doit également être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 19 septembre 2022, ensemble le rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’annulation de l’arrêté du 19 septembre 2022 implique nécessairement, la suppression de la mention de cette interdiction dans le FINIADA. Par suite, et dès lors que le défendeur n’a invoqué la survenance d’aucune circonstance de fait nouvelle qui y ferait obstacle, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de faire procéder à cette suppression dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte. En revanche, l’exécution du présent jugement n’implique pas qu’il soit enjoint au préfet du Pas-de-Calais de le « rétablir dans ses droits ». Il n’y a donc pas lieu de faire droit à cette demande
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante à l’instance, le versement à M. A de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 septembre 2022 du préfet du Pas-de-Calais ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par M. A sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de faire procéder à la suppression de l’inscription de M. A au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Baillard, président,
— Mme Huchette-Deransy, première conseillère.
— Mme Leclère, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
J. Huchette-Deransy
Le président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2302335
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Artisanat ·
- Délibération ·
- Région ·
- Suppression ·
- Poste ·
- Justice administrative ·
- Rhône-alpes ·
- Assemblée générale ·
- Statut ·
- Emploi
- Justice administrative ·
- Acquisition d'arme ·
- Violence ·
- Alcool ·
- Enquête ·
- Commissaire de justice ·
- Utilisation ·
- Interdiction ·
- Détention ·
- Incompatible
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Hébergement ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Logement-foyer ·
- Liberté fondamentale ·
- Structure ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Taxes foncières ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Martinique ·
- Résidence principale ·
- Logement ·
- Administration fiscale ·
- Légalité externe ·
- Ordures ménagères
- Astreinte ·
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Versement ·
- Injonction ·
- Jugement ·
- Commission ·
- Habitation
- Pays ·
- Étranger malade ·
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Titre ·
- État de santé, ·
- Accord ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Action sociale ·
- Juridiction ·
- Famille ·
- Aide sociale ·
- Département ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre ·
- Justice administrative ·
- Successions ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Étranger
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Handicapé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Défaut de motivation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Titre ·
- Délai ·
- Arrêt de travail
- Etats membres ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Règlement (ue) ·
- Ressortissant ·
- Pays ·
- Responsable ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Injonction ·
- L'etat ·
- Décision implicite ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.