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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 28 avr. 2025, n° 2504712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504712 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 4 juin 2020, N° 2000491 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 14, 27 et 28 mars 2025, M. B A, représenté par Me Murillo, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 mars 2025 par lequel le préfet de la Sarthe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 mars 2025 par lequel le préfet de la Sarthe l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de l’expiration de ce délai, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, ou à défaut, de procéder sous la même astreinte à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision refusant un délai de départ :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant l’interdiction de retour du territoire français :
— elle méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête de M. A n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, a été entendu à l’audience publique du 3 avril 2025.
M. A était présent à l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant camerounais, né le 8 juin 1988, est entré irrégulièrement en France le 10 octobre 2016 selon ses déclarations. Ayant sollicité l’asile le 17 octobre 2018 puis s’étant désisté, l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a constaté le retrait de sa demande par une décision du 28 octobre 2019. Par un arrêté du 8 janvier 2020, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, dont la légalité a été confirmée par le jugement n°2000491 du 4 juin 2020 du tribunal administratif d’Orléans, décision qu’il n’a pas exécutée. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 mars 2025 par lequel le préfet de la Sarthe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Il demande également au tribunal d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet de la Sarthe l’a assigné à résidence sur la commune du Mans (72) pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. »
3. En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision d’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. C D, sous-préfet de l’arrondissement de Mamers. Le préfet de la Sarthe a, par un arrêté du 9 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, donné délégation à M. C D, lorsqu’il assure le service de permanence, à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi, portant interdiction de retour et assignation à résidence. Alors qu’il n’est pas contesté, ni même allégué, que la décision a été prise un samedi, jour non ouvré, et alors qu’il est soutenu à tort que le signataire n’est pas identifiable, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision a été prise par une personne incompétente pour ce faire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. M. A se prévaut de la durée de sa présence en France, depuis huit ans. Cependant, il ressort des pièces du dossier qu’il a retiré sa demande d’asile et se maintient irrégulièrement en France malgré une précédente obligation de quitter le territoire en 2020. En outre, en se bornant à soutenir que du fait de cette ancienneté, il a nécessairement fixé ses attaches personnelles en France, il n’établit par aucune pièce du dossier que, célibataire et sans enfants, il aurait noué des relations intenses et durables en France alors qu’il a vécu au Cameroun jusqu’à l’âge de 28 ans. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la décision en litige ne porte pas, au regard des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit par suite être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision refusant un délai de départ :
7. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / ()3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
8. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet de la Sarthe s’est fondé sur le 1° et le 3° de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, considérant que le requérant constitue une menace à l’ordre public et qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le préfet a estimé que le requérant présentait un risque pour l’ordre public en se fondant sur les seules mentions au fichier automatisé des empreintes digitales selon lequel il est défavorablement connu des services de police pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité et menace de mort réitérée, signalés en 2024. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il aurait été poursuivi pour ces faits et condamné. Par suite, le préfet n’établit pas que sa présence sur le territoire constitue une menace à l’ordre public au sens de l’article L. 612-2 1° et fonder la décision en litige.
9. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité l’asile auprès de la préfecture de Maine-et-Loire le 17 octobre 2018 et s’est vu délivrer une attestation de demandeur d’asile. Toutefois, il s’est désisté de sa demande que l’OFPRA a retirée par une décision du 28 octobre 2019. S’il a ensuite déposé une demande de titre de séjour, celle-ci lui a été refusée par un arrêté du préfet d’Indre-et-Loire du 8 janvier 2020, assorti d’une obligation de quitter le territoire qu’il n’a pas exécutée, se maintenant irrégulièrement en France depuis lors. En outre, il ressort également des pièces du dossier qu’il a expressément déclaré lors de son audition du 7 mars 2025 par les services de police du Mans son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français et que s’il détient un passeport valide, versé à la présente instance, il n’établit pas ses conditions d’hébergement à la date de la décision attaquée. Par suite, en considérant que le requérant présentait un risque de se soustraire à la décision portant obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet, au regard de l’absence de garanties de représentation, le préfet a pu également fonder sa décision sur ce motif. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant l’interdiction de retour du territoire français :
10. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du même code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
11. Si le préfet doit tenir compte, pour décider de prononcer, à l’encontre d’un étranger, une interdiction de retour et fixer sa durée de chacun des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie.
12. En l’espèce, il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle indique que le requérant serait arrivé en France en 2016, de manière irrégulière, et qu’il se maintient, depuis 2020 suite au retrait de sa demande d’asile et au rejet de sa demande de titre, en situation irrégulière, n’ayant pas exécuté une précédente obligation de quitter le territoire. En outre, le préfet de la Sarthe précise qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’il n’établit pas détenir d’attaches personnelles, anciennes, intenses et stables en France alors qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 28 ans. Par suite, quand bien même, le requérant ne constitue pas une menace à l’ordre public comme évoqué au point 9, le préfet de la Sarthe a tenu compte de l’ensemble des critères prévus par les dispositions susmentionnées et en fixant à un an, ce qui n’est pas la durée maximale, la durée de l’interdiction de retour prononcée contre l’intéressé, il n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er: M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Sarthe et à Me Claire Murillo.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
A. DIALLO
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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