Annulation 14 septembre 2023
Non-lieu à statuer 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 27 mai 2025, n° 2501483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2501483 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 10 février 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, M. A B, représenté par Me Lepage, demande au tribunal d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, d’assurer l’exécution du jugement n° 2303972 du 14 septembre 2023 du présent tribunal.
Il soutient que par le jugement du 14 septembre 2023, le tribunal a enjoint au préfet de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, cette injonction n’ayant jamais été exécutée, en dépit des demandes d’exécution adressées au préfet des Hauts-de-Seine.
Par une ordonnance du 10 février 2025, la présidente du tribunal administratif de Versailles a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement n° 2303972 du 14 septembre 2023.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 23 avril 2025, M. B maintient sa demande relative au règlement des frais d’instance par l’Etat, laquelle n’a toujours pas été exécutée, et sollicite en outre une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 19 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 avril 2025 à 12 heures.
Vu :
— le jugement n° 2303972 du 14 septembre 2023 du tribunal administratif de Versailles ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Maljevic, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Une note en délibéré, enregistrée le 14 mai 2025, a été présentée par le préfet des Hauts-de-Seine.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 2303972 du 14 septembre 2023, le tribunal administratif de Versailles a annulé l’arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet de l’Essonne a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office à l’expiration de ce délai. Il a, en outre, enjoint au préfet de l’Essonne de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par la présente requête, M. B demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’exécution de ce jugement.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Et aux termes de l’article R. 921-6 du même code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle () ».
3. Il résulte de l’instruction que le préfet des Hauts-de-Seine a délivré un titre de séjour valable du 31 janvier 2025 au 30 janvier 2026 à M. B, le 14 février 2025. Par suite, le jugement doit être regardé comme ayant été exécuté sur ce point.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 911-9 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d’une personne publique au paiement d’une somme d’argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l’article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci-après reproduites, sont applicables. » Art. 1er. – I. – Lorsqu’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l’Etat au paiement d’une somme d’argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. / Si la dépense est imputable sur des crédits limitatifs qui se révèlent insuffisants, l’ordonnancement est fait dans la limite des crédits disponibles. Les ressources nécessaires pour les compléter sont dégagées dans les conditions prévues par la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. Dans ce cas, l’ordonnancement complémentaire doit être fait dans un délai de quatre mois à compter de la notification. / A défaut d’ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement. () ".
5. Il résulte de ces dispositions législatives, reprises à l’article L. 911-9 du code de justice administrative, qu’il appartient au requérant, en l’absence d’ordonnancement de la somme d’argent qu’une personne publique a été condamnée à lui verser par une décision passée en force de chose jugée, constatée à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision de justice, de saisir le comptable assignataire de la dépense afin qu’il procède au paiement de cette somme. Dès lors que ces dispositions permettent à la partie gagnante, en cas d’inexécution d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, d’obtenir du comptable public assignataire le paiement de la somme que l’Etat est condamné à lui verser à défaut d’ordonnancement dans le délai prescrit, il n’y a, en principe, pas lieu de faire droit à une demande tendant à ce que le juge prenne des mesures pour assurer l’exécution de cette décision. Il en va toutefois différemment lorsque le comptable public assignataire, bien qu’il y soit tenu, refuse de procéder au paiement.
6. Si le requérant soutient, sans être contredit, que la somme de 1 000 euros mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le jugement du 14 septembre 2023 ne lui a pas été versée, il n’allègue ni n’établit avoir accompli les diligences auprès du comptable public pour obtenir le paiement de cette somme. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’exécution du jugement sur ce point, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de M. B tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’exécuter le jugement n° 2303972 du 14 septembre 2023 du présent tribunal.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Copie en sera faite à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, premier conseiller,
Lu en audience publique le 27 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
S. MaljevicLa présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
L’assesseure la plus ancienne,
signé
V. CaronLa République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2001-692 du 1 août 2001
- Loi n° 80-539 du 16 juillet 1980
- Code de justice administrative
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