Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 4 sept. 2025, n° 2506852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506852 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2025, Mme G A, représentée par Me Snoeckx, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2025, notifié le 14 août 2025, par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités helvétiques, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2025, notifié le 14 août 2025, par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assignée à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile et le formulaire destiné à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et à défaut de réexaminer sa situation.
Elle soutient que :
Sur la décision de transfert :
— la compétence du signataire de la décision attaquée n’est pas établie ;
— les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues ;
— elle n’a pas bénéficié d’un entretien individuel conforme aux dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que l’agent ayant procédé à l’entretien ne peut être identifié ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 12-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
— la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité qui affecte la décision de transfert ;
— la compétence de son signataire n’est pas établie ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de santé l’empêchant de se déplacer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fuchs Uhl en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fuchs Uhl, magistrate désignée ;
— les observations de Me Snoeckx, avocate de Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et insiste sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que l’intéressée est hébergée par une amie en France et n’a aucune attache en Suisse ;
— et les observations de Mme A, assistée de M. E, interprète en langue turque, qui renouvelle son souhait de rester sur le territoire français.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G A, ressortissante turque, née le 7 octobre 1997 a sollicité en France la reconnaissance de la qualité de réfugié. La consultation du fichier VIS a permis d’établir que l’intéressée était en possession d’un visa délivré par les autorités helvétiques, en cours de validité au moment du dépôt de sa demande d’asile. Les autorités suisses ont été saisies le 23 juin 2025 d’une demande de prise en charge à laquelle elles ont donné leur accord le 24 juin 2025. Mme A demande au tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités helvétiques, responsables de l’examen de sa demande d’asile ainsi que de l’arrêté du 25 juillet 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assignée à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Par un arrêté du 19 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le lendemain, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C, directeur des migrations et de l’intégration, à Mme B, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière et en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, à M. F D, chef du pôle régional Dublin, à l’effet de signer les décisions attaquées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C et Mme B n’auraient pas été absents ou empêchés à la date des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté de transfert :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s’est vu remettre, le 20 juin 2025, les brochures « A. J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » et « B. Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », comportant l’ensemble des informations prévues à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que le guide du demandeur d’asile. Tous ces documents étaient rédigés en langue turque que la requérante parle et comprend. Ainsi, Mme A n’est pas fondée à soutenir que les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du même règlement : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a bénéficié d’un entretien en langue turque le 20 juin 2025, réalisé par les services de la préfecture du Bas-Rhin. Elle n’apporte aucun élément permettant d’établir que cet entretien n’aurait pas été mené de manière confidentielle. Par ailleurs, il ressort des éléments figurant dans le compte-rendu de l’entretien que Mme A a pu apporter des précisions circonstanciées sur son parcours et sa situation, faisant notamment état de problèmes lombaires. Il est constant que la détermination de l’État membre responsable de la demande d’asile n’a pas posé de difficulté, la consultation du fichier VIS ayant établi que l’intéressée disposait d’un visa délivré par les autorités suisses, lesquelles ont donné leur accord à sa prise en charge.
7. En troisième lieu, en se bornant à soutenir qu'« il appartient à la préfecture de démontrer que Madame A répond aux conditions de l’article 12-2 du règlement Dublin », la requérante ne met pas le tribunal en mesure d’apprécier la portée de son moyen. En tout état de cause, il ressort des pièces produites en défense que Mme A s’est vu accorder un visa par les autorités suisses le 14 mai 2025. Ce moyen doit, dès lors, être écarté comme n’étant pas assorti de précisions suffisantes.
8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». Aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’État d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
9. Mme A soutient être venue en France où elle dispose d’un réseau amical. Toutefois, ce seul élément ne permet pas d’établir que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la « clause de souveraineté » prévue au 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ni méconnu les dispositions de l’article L. 571-1 précité. Par suite, le moyen sera écarté.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de l’arrêté de transfert à l’encontre de la mesure d’assignation à résidence.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile. / () / En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. ». Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ».
12. Il revient au juge administratif de s’assurer que les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative sur le fondement de ces dispositions, sont adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent.
13. L’arrêté attaqué fait interdiction à Mme A de quitter le département du Bas-Rhin et l’oblige à se présenter les mercredis, hors jours fériés, entre 9 et 10 heures auprès du commissariat central de Strasbourg pour confirmer sa présence. Si la requérante se prévaut de son état de santé, lequel l’empêcherait de respecter les modalités de son assignation à résidence, le seul certificat médical daté du 10 juillet 2025, rédigé en des termes hypothétiques, ne permet nullement de caractériser l’impossibilité de se déplacer, une fois par semaine pour respecter les modalités de son assignation à résidence. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d’assignation à résidence ne serait pas adaptée, nécessaire et proportionnée aux finalités poursuivies. Le moyen sera écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G A, à Me Snoeckx et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2025.
La magistrate désignée,
S. Fuchs UhlLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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