Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 12 déc. 2024, n° 2410296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410296 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, M. D A, représenté par Me Béarnais, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 20 juin 2024 par lesquelles le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet à titre principal de lui délivrer le titre de séjour sollicité avec autorisation de travail et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre le préfet de Vendée de délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son avocate en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour :
— il n’est pas établi que le signataire de la décision était compétent ;
— la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que conformément aux dispositions des articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
o le préfet doit démontrer que le médecin qui a rédigé le rapport sur son état de santé n’a pas siégé au sein du collège de médecins ayant émis un avis ;
o le préfet doit établir que l’avis présente un caractère collégial ;
o le préfet doit établir que l’avis a été rendu dans le délai de trois mois à compter de la transmission des éléments médicaux ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen de sa situation personnelle, alors que la décision contestée est intervenue un mois après l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sans actualisation de sa situation médicale ;
— la décision méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le dépistage et le traitement du virus de l’hépatite B sont insuffisants en Guinée ; le tenofovir, médicament qui lui est prescrit, n’est pas commercialisé en Côte d’Ivoire ;
— le préfet n’a pas examiné sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de sa situation privée sur le territoire français, de ses craintes en cas de renvoi en Côte d’Ivoire et des craintes pour son futur enfant s’il s’agit d’une fille exposée à un risque d’excision ;
— la décision porte une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale normale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— le préfet n’a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;
— la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays d’éloignement :
— la décision est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet n’a pas examiné sa situation au regard des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2024, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête de M. A.
Il soutient que :
— M. A n’a pas sollicité de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; les moyens tirés du défaut d’examen au regard de ces dispositions et de leur méconnaissance sont donc inopérants ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 septembre 2024.
Un mémoire, enregistré le 4 novembre 2024, présenté pour M. A n’a pas été communiqué.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 17 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992, approuvée par la loi n° 94-543 du 28 juin 1994 et publiée par le décret n° 95-436 du 14 avril 1995 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure,
— et les observations de Me Béarnais, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant ivoirien né en 1997, est entré en France en août 2022. Il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 mai 2023. Son recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 15 septembre 2023. M. A a déposé, en février 2024, une demande de titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 20 juin 2024, le préfet de la Vendée a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office. M. A demande au tribunal d’annuler les décisions du 20 juin 2024.
Sur le refus de séjour :
2.En premier lieu, l’arrêté du 20 juin 2024 a été signé pour le préfet par Mme Nadia Seghier, secrétaire générale de la préfecture de la Vendée. Par un arrêté du 17 avril 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de la Vendée a donné délégation de signature à Mme C en vue de signer « tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vendée, à l’exception des arrêtés de conflit. / Sont notamment inclus dans la délégation de signature accordée, toutes les décisions en matière de droit au séjour et d’éloignement des étrangers pris dans le cadre du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile () ». Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. Le refus de séjour attaqué du 20 juin 2024 comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisante motivation du refus du séjour n’est pas fondé et doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté du 20 juin 2024 ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Vendée n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. A avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour, au regard tant de sa vie privée et familiale que son état de santé. En particulier, et alors que M. A ne soutient pas que son état de santé aurait subi une dégradation ou une modification, le délai, bref, entre l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et le refus de séjour attaqué ne permet pas d’établir une absence ou une insuffisance d’examen de la situation médicale de M. A.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé () ». Selon l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s’il n’a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l’office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n’a pas répondu à sa convocation ou n’a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins () ». Enfin aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n’a pas présenté au médecin de l’office ou au collège les documents justifiant son identité, n’a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n’a pas répondu à la convocation du médecin de l’office ou du collège qui lui a été adressée, l’avis le constate. / L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office ».
7. D’une part, il résulte de ces dispositions que l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) doit être rendu à l’issue d’une délibération pouvant prendre la forme, soit d’une réunion, soit d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. Le caractère collégial de cette délibération constitue une garantie pour le demandeur de titre de séjour. Préalablement à l’avis rendu par ce collège d’experts, un rapport médical, relatif à l’état de santé de l’étranger intéressé et établi par un médecin instructeur, doit lui être transmis. Le médecin instructeur à l’origine de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l’avis transmis au préfet. Il appartient à l’autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour présentée en qualité d’étranger malade au vu de l’avis émis par le collège de médecins.
8. Il ressort de l’avis émis le 31 mai 2024 par le collège de médecins de l’OFII, produit à l’instance par le préfet de la Vendée, que celui-ci mentionne le nom de la médecienne ayant rédigé le rapport médical du 16 mai 2024, médecienne qui ne faisait pas partie du collège de médecienne et médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant émis un avis sur l’état de santé de M. A. Il s’ensuit que l’avis a été émis dans le respect des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment dans le respect de la règle selon laquelle le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Par ailleurs, l’avis porte la mention « Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l’OFII émet l’avis suivant » qui fait foi du caractère collégial de l’avis jusqu’à preuve contraire, preuve qu’aucun élément du dossier ne vient établir. D’autre part, si les dispositions de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que l’avis du collège de médecins est rendu dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux le concernant, le respect de ce délai n’est pas prescrit à peine d’irrégularité de la procédure. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le refus de séjour pris à son encontre aurait été pris à l’issue d’une procédure irrégulière ne peut qu’être écarté en toutes ses branches.
9. D’autre part, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dont l’avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit émettre son avis dans les conditions fixées par l’arrêté du 27 décembre 2016, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
10. Pour refuser à M. A la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, le préfet de la Vendée s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 31 mai 2024, lequel a estimé que si l’état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier d’un traitement approprié et qu’il peut voyager sans risque vers son pays d’origine. M. A fait valoir qu’il est porteur du virus de l’hépatite B, découvert en 2022, et qu’il s’est vu prescrire l’administration de ténofovir, lequel traitement serait indisponible en Côte d’Ivoire. Il ressort néanmoins des pièces du dossier d’une part que le ténofovir est la molécule commercialisée en France sous le nom de B(r) et d’autre part que les documents produits tant par le préfet défendeur que par le requérant, concernant l’étude de 2022, établissent que le ténofovir est disponible en Côte d’Ivoire. Ainsi, c’est sans erreur d’appréciation que le préfet de la Vendée a estimé que M. A ne remplissait pas les conditions posées par l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour bénéficier d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade.
11. En cinquième lieu, M. A, qui n’établit aucunement avoir déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut utilement ni invoquer une absence d’examen de sa situation au regard de ces dispositions, ni une méconnaissance de ces dispositions.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier l’ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
13. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne réside en France que depuis le mois d’août 2022 soit depuis moins de deux ans à la date du refus de séjour attaqué. Il n’a résidé régulièrement en France qu’en qualité de demandeur d’asile alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée à la suite de la décision de la Cour nationale du droit d’asile de septembre 2023. Si M. A invoque la présence en France de sa compagne, enceinte de leur second enfant, et de son fils né en France en mai 2023, il ressort des pièces du dossier que sa compagne, qui a la même nationalité que lui, fait également l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire français et que leur fils n’est âgé que d’un peu plus d’un an à la date du refus de séjour attaqué. Par ailleurs, M. A a vécu hors de France jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans et n’est pas dépourvu de toute attache privée ou familiale dans son pays d’origine, où résident notamment sa mère et les membres de sa fratrie. Il résulte de ce qui précède qu’en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour, le préfet de la Vendée n’a pas porté une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale normale et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté du 20 juin 2024 ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Vendée n’a pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. A, tant familiale que de santé, avant de l’obliger à quitter le territoire français.
15. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13 du jugement.
16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 13 du jugement, le préfet de la Vendée n’a pas apprécié de manière manifestement erronée les conséquences de sa décision sur la situation de M. A.
Sur la décision fixant le pays d’éloignement :
17. L’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible./ Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 « . L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule quant à lui que : » « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
18. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté comme manquant en fait.
19. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté du 20 juin 2024 ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Vendée n’aurait pas procédé à un examen de la situation de M. A, notamment au regard d’éventuels risques encourus, avant de fixer le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office.
20. En dernier lieu, s’il l’allègue, M. A n’apporte aucun élément ni aucune précision permettant d’établir qu’il serait personnellement et directement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, alors en tout état de cause que sa demande d’asile a été définitivement rejetée à la suite de la décision de la Cour nationale du droit d’asile de septembre 2023. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir qu’en fixant le pays de destination, le préfet de la Vendée a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Béarnais et au préfet de la Vendée.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
R. HANNOYER
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2410296
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2004-374 du 29 avril 2004
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Loi n° 94-543 du 28 juin 1994
- Décret n°95-436 du 14 avril 1995
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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