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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 juil. 2023, n° 2315592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2315592 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Melun |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, M. B A, représenté par la SARL MM-Avocat demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 30 juin 2023 par lesquelles le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de le remettre en liberté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président a désigné M. C en application des dispositions de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes d’une part, de l’article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. () / Il peut, par ordonnance : () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ; () « . Aux termes de l’article R. 776-16 du même code : » Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l’introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l’assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée ".
2. Aux termes, d’autre part, du premier alinéa de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. » Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Melun : () Val-de-Marne ; () ".
3. Il résulte des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l’éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. Lorsqu’il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention ou à l’assignation à résidence de l’étranger, le jugement de l’ensemble des conclusions dont l’étranger avait saisi le tribunal ne relève plus de la procédure prévue à ces articles. Dans un souci de bonne administration de la justice, compte tenu notamment de la brièveté du délai imparti par les dispositions des articles L. 614-4 et L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour le jugement de la demande, le tribunal administratif régulièrement saisi, par application des dispositions de l’article R. 776-16 du code de justice administrative, conserve compétence pour statuer selon la procédure prévue aux articles L. 614-2 à L. 614-6. Toutefois, le président de ce tribunal, ou le magistrat qu’il désigne, peut transmettre le dossier au tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence de l’étranger, notamment lorsque celui-ci dispose d’un domicile stable.
2. D’une part, si M. A a été placé en rétention administrative au centre de rétention administrative de Paris par un arrêté du 30 juin 2023, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a mis fin à cette mesure le 4 juillet 2023. D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’à la date des décisions attaquées M. A résidait à Cachan, dans le département du Val-de-Marne. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article R. 776-15 du code de justice administrative, de transmettre les conclusions de la présente requête au tribunal administratif de Melun, territorialement compétent en vertu des dispositions des articles R. 221-3 et R. 312-8 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de police de Paris et au président du tribunal administratif de Melun.
Fait à Paris, le 7 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
H. C
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