Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme frelaut - r. 222-13, 16 avr. 2026, n° 2314757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2314757 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023, M. B… C…, représenté par Me Elatrassi Diome, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours contre la décision du préfet de la Seine-Maritime du 21 décembre 2022 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il n’est pas établi que la décision préfectorale a été signée par une autorité compétente ;
la décision préfectorale est insuffisamment motivée ;
l’ajournement litigieux est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
il méconnaît les dispositions des articles 21-23 et 21-27 du code civil, dès lors qu’il n’a pas été condamné pour les faits qui lui sont reprochés ;
il méconnaît les dispositions de l’article 21-24 du code civil, compte tenu de son intégration en France et de son autonomie matérielle ;
il méconnaît les dispositions des articles 45 et 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Frelaut, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Frelaut a été entendus au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant tunisien né le 5 septembre 1985, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de la Seine-Maritime qui a ajourné à deux ans sa demande par une décision du 21 décembre 2022. Il a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l’intérieur, qui l’a implicitement rejeté. Par sa requête, M. C… demande l’annulation de la décision implicite du ministre de l’intérieur.
En premier lieu, aux termes de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. (…) ». Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises. Par suite, la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours de M. C… s’est substituée à la décision préfectorale du 21 décembre 2022. Par conséquent, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de la décision préfectorale et du défaut de motivation de cette décision doivent être écartés comme inopérants. Il y a lieu de regarder ces moyens comme étant dirigés contre la décision implicite du ministre de l’intérieur.
D’une part, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision ministérielle, qui est une décision implicite, est également inopérant.
D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (…) ». Dès lors que le requérant n’établit ni même n’allègue avoir sollicité la communication des motifs de la décision implicite du ministre rejetant son recours préalable obligatoire, le moyen tiré de son absence de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. C… avant de prononcer l’ajournement litigieux. Le moyen tiré du défaut d’examen doit par conséquent être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « (…) / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le postulant.
Il ressort du mémoire en défense que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. C…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé a été reconnu auteur de violences ayant entraîné une incapacité inférieure à huit jours sur sa conjointe, faits à raison desquels le procureur de la République du tribunal de grande instance de Rouen a, le 7 décembre 2022, ordonné une mesure de composition pénale.
M. C… ne conteste pas avoir commis le 14 mai 2015 les faits de violence à l’égard de sa conjointe qui lui sont reprochés. S’il se prévaut de ce que ces faits ont fait l’objet d’un avis de classement à auteur par le procureur de la République le 7 décembre 2022, il ressort des termes de cet avis qu’il était justifié par l’accomplissement d’une mesure de composition pénale à l’encontre du requérant. Au regard de la gravité de ces faits, qui ont pu ainsi être légalement pris en compte par le ministre et qui n’étaient pas exagérément anciens à la date de la décision attaquée, le ministre n’a pas commis d’erreur de droit au regard des dispositions précitées des articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 ni, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui en fait la demande, d’erreur manifeste d’appréciation en ajournant à deux ans la demande de M. C… pour le motif cité au point 7. La circonstance que le requérant serait par ailleurs bien intégré en France est à cet égard sans incidence.
En dernier lieu, la décision attaquée ne déclarant pas irrecevable la demande de naturalisation de M. C… et ayant été prise sur le fondement de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 21-23, 21-24 et 21-27 du code civil doivent être écartés comme inopérants.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La magistrate désignée,
L. Frelaut
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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