Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 28 nov. 2025, n° 2503735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503735 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2025, M. A… B…, représenté
par Me Loquès, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2025 notifié le 12 novembre 2025 par lequel
le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2025 notifié le même jour par lequel le préfet de la Marne l’a assigné à résidence dans la commune de Saint-Memmie pour une durée
de quarante-cinq jours, avec interdiction de sortir de l’arrondissement de Châlons-en-Champagne sans autorisation et obligation de se présenter tous les jours entre 8h00 et 9h00 au commissariat de police de Châlons-en-Champagne, sauf les dimanches et jours fériés ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation, et, dans l’attente, de lui remettre un récépissé lui permettant de se maintenir sur le territoire et de travailler ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Marne de lui accorder un délai de départ volontaire ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les articles L. 612-1 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet a considéré qu’il existait un risque qu’il se soustrait à la mesure d’éloignement ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- il justifie d’attaches familiales en France avec la présence de sa sœur, ses nièces et neveu, oncles et cousins, avec lesquels il entretient des liens réguliers.
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
- elle a été prise au terme d’une procédure déloyale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et les modalités d’exécution de cette mesure sont disproportionnées.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais des pièces qui ont été enregistrées le 26 novembre 2025 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Amelot, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Amelot, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien, né le 6 septembre 1995, est entré en France le 11 février 2017 sous couvert d’un visa de type D valable du 31 janvier 2017
au 31 décembre 2017. Par un arrêté du 4 novembre 2020, le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour
sur le territoire français d’une durée d’un an. Le 20 février 2023, M. B… a sollicité auprès des services de la préfecture de la Marne la délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « salarié » sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté
du 29 septembre 2025 notifié le 12 novembre 2025, le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de son éloignement. Par un arrêté du 12 novembre 2025 notifié le même jour, le préfet de la Marne l’a assigné à résidence dans la commune de Saint-Memmie pour une durée de quarante-cinq jours, avec interdiction de sortir de l’arrondissement de Châlons-en-Champagne sans autorisation et obligation de se présenter tous les jours entre 8h00 et 9h00 au commissariat de police
de Châlons-en-Champagne, sauf les dimanches et jours fériés. M. B… demande l’annulation des arrêtés des 29 septembre 2025 et 12 novembre 2025.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 29 septembre 2025 :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. L’arrêté du 29 septembre 2025, dans l’ensemble des décisions qui le composent, comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort pas de cette motivation que le préfet de la Marne aurait entaché son arrêté d’un défaut d’examen de la situation
de M. B….
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes des stipulations de l’article 3 de l’accord entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Selon l’article 11 de cet accord :
« Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l’autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Il résulte de ces dispositions que la délivrance à un ressortissant tunisien d’un titre de séjour portant la mention « salarié » est notamment subordonnée à la production par ce ressortissant d’un visa de long séjour.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui est entré en France sous couvert d’un visa de type D valable du 31 janvier 2017 au 31 décembre 2017, s’est maintenu sur le territoire français à l’expiration de son visa et n’a sollicité son admission au séjour que
le 20 février 2023, de sorte que la condition tenant à la détention du visa de long séjour prévu à l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pouvait, dans ces conditions, être valablement opposée par le préfet.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui porte sur
la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles
il renvoie, n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée ou comme travailleur temporaire.
6. M. B… ne peut pas se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national en qualité de salarié, s’agissant d’un point déjà traité par l’article 3 de l’accord franco-tunisien. Toutefois, les stipulations dudit accord n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient ainsi au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
7. Si M. B… soutient qu’il réside en France depuis 8 ans, qu’il a exercé la profession de boulanger au sein des établissements « la tradition de Montigny », « les délices de la gare » et « la boulangerie Les Bennettes » avant d’occuper des postes de chauffeur livreur au sein
de la SASU Mez Transport Location du 13 octobre 2022 au 6 avril 2025, puis de la société VCH Transport et location depuis le 3 février 2023 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée,
il ne l’établit que pour la période de juin 2025 à octobre 2025 par les pièces qu’il produit. Par ailleurs, si l’intéressé, célibataire et sans enfant, se prévaut de la présence en France de membres de sa famille, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait isolé en cas de retour en Tunisie, où il a vécu jusqu’à l’âge de 21 ans et où résident ses parents et quatre frères et sœurs. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le préfet de la Marne n’a pas entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, quand bien même M. B… ne serait pas une menace pour l’ordre public.
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Selon l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». En vertu de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour et s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre
le 4 novembre 2020. L’intéressé ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce que, pour ces motifs, un risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire soit regardé comme établi. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, le moyen tiré d’une atteinte disproportionnée au droit de M. B… à une vie privée et familiale normale doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté du 12 novembre 2025 portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours :
11. En premier lieu, la circonstance que le requérant ait été convoqué en préfecture pour se voir remettre un arrêté portant assignation à résidence avec obligation de pointage et qu’un agent lui ait demandé d’apporter un passeport et une photographie d’identité ne saurait révéler
qu’il aurait fait l’objet de ce seul fait d’une procédure déloyale. Ce moyen doit donc, en tout état de cause, être écarté.
12. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8
de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle
le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article
R. 732-1 de ce code : « L’autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence en application de l’article L. 731-1 est le préfet de département où se situe le lieu d’assignation à résidence (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles
L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / (…) ».
15. Les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative en vertu de l’article précité, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir.
16. M. B… se prévaut de la disproportion de la mesure d’assignation à résidence qui le contraint chaque jour à se présenter au commissariat de police de Châlons-en-Champagne tous les jours entre 8h00 et 9h00, sauf les dimanches et jours fériés. Toutefois, les seules considérations, tenant au fait qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, que le préfet dispose de son adresse et qu’il a déféré à ses convocations, ne suffisent pas à établir le caractère disproportionné de la mesure. En outre, si le requérant conteste les modalités de pointage alors qu’il exerce un emploi, il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire et n’est pas autorisé à travailler en France. Par suite, le moyen tiré de ce que les modalités de l’assignation en litige présenterait un caractère disproportionné doit être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des arrêtés attaqués du préfet de la Marne du 29 septembre 2025 et 12 novembre 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. B… à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Marne.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
F. AMELOT
Le greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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