Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 13 mai 2026, n° 2401928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2401928 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, Mme A… B…, demande au tribunal de condamner la Métropole européenne de Lille à lui verser la somme de 178,20 euros en réparation du préjudice matériel qu’elle a subi à la suite du dommage causé à son véhicule.
Elle soutient que :
- l’accident de voiture dont elle a été victime a été causé par la présence d’un nid de poule sur la chaussée situé rue du Haut Vinage sur la commune de Wasquehal, qui a occasionné la crevaison de son pneu ;
- le défaut d’entretien normal de la voie publique engage la responsabilité de la Métropole européenne de Lille ;
- le coût des réparations correspondant au changement de son pneu avant s’élève à 178,20 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 avril 2024 et 2 septembre 2024, la Métropole européenne de Lille, représentée par Me Boussier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il ne peut lui être reproché aucun défaut d’entretien dès lors que l’affaissement de la chaussée, dont la requérante soutient être à l’origine de son accident, présente une très faible profondeur ;
- la chaussée empruntée qui est rectiligne, dont la vitesse est limitée à 30 km/h et qui comprend plusieurs ralentisseurs, ne présente aucun danger particulier ;
- la requérante ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité entre cet affaissement et son accident ;
- elle n’établit pas avoir fait preuve de la prudence et vigilance nécessaires sur une route qu’elle connaissait.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Goujon, conseiller, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goujon,
- les conclusions de M. Vandenberghe, rapporteur public,
- et les observations de Me Vetois, substituant Me Boussier, représentant la Métropole européenne de Lille.
Considérant ce qui suit :
Mme B… déclare avoir heurté un nid de poule, alors qu’elle circulait rue du Haut Vinage sur la commune de Wasquehal, entraînant la crevaison d’un pneu avant. Après avoir dû procéder à son changement, elle a adressé, par un courriel du 19 septembre 2023, une demande indemnitaire préalable à la Métropole européenne de Lille. Par un courrier du 18 janvier 2024, cette dernière a rejeté sa demande. Mme B… demande la condamnation de la Métropole européenne de Lille en réparation de son préjudice.
Sur les conclusions indemnitaires :
Il appartient à la victime d’un dommage survenu à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public d’apporter la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage public dont elle était usagère et le dommage dont elle se prévaut. La collectivité en charge de l’ouvrage public peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
Pour établir un lien de causalité entre le dommage subi par son véhicule et le nid de poule existant sur rue du Haut Vinage à Wasquehal, Mme B… a produit des photographies du trou dans la chaussée, de son emplacement et de son pneu crevé. Ces seuls éléments non datés, qui ne comprennent aucun témoignage, ne permettant pas d’établir les circonstances de son accident. Dans ces conditions, Mme B… n’apporte pas la preuve qui lui incombe d’un lien de causalité direct entre l’ouvrage public en cause et les dommages dont elle se prévaut.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… la somme demandée par la Métropole européenne de Lille au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Métropole européenne de Lille, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la Métropole européenne de Lille.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le magistrat désigné,
signé
J.-R. Goujon
La greffière,
signé
B. Deltour
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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