Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4 mars 2026, n° 2601173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601173 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 3 février 2026, 4 février 2026 et 5 février 2026, le mémoire et les pièces n’ayant pas été communiqués, M. A… B… conteste la décision du 7 janvier 2026 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais lui a supprimé l’allocation de revenu de solidarité active pour une durée de quatre mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 421-2 de ce code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision attaquée devant le président du conseil départemental du Pas-de-Calais qui en a accusé réception le 13 janvier 2026. Dans ces conditions, en saisissant le tribunal le 3 février 2026, alors que le président du conseil départemental du Pas-de-Calais, qui disposait d’un délai de deux mois pour statuer, n’avait encore pris aucune décision sur ce recours et alors qu’aucune décision n’est encore née à ce jour, M. B… a présenté une requête prématurée. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lille, le 4 mars 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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