Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 7 janv. 2026, n° 2201837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2201837 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2022, M. B… A…, représenté par Me Mascrier, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Cléguérec à lui verser les sommes de 5 760 euros au titre de son préjudice financier et de 5 000 euros au titre de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d’existence, nés de la résiliation anticipée des deux contrats de prêt à usage conclus le 13 avril 2017, assorties des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cléguérec la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la résiliation anticipée des contrats de prêt à usage est illégale ;
elle est dépourvue de toute motivation ;
il a été contraint d’exposer des frais pour poser les clôtures nécessaires à assurer la sécurité de ses animaux, que la commune refuse de rembourser ;
le contrat de commodat ne se prêtait pas à l’usage voulu par la commune, consistant en de l’éco-pâturage ; l’objet du prêt, dans un tel contrat, doit être dans le commerce et ne pas se consommer par l’usage ; un tel contrat doit être totalement gratuit et sans aucune contrepartie onéreuse, ce qui n’a pas été le cas eu égard aux investissements qu’il a dû réaliser, outre les prestations de nettoyage des terrains, avec une faux et le pâturage de ses moutons, qui étaient mises à sa charge ; aurait dû être conclue une convention d’éco-pâturage, d’occupation à titre précaire et les contrats doivent ainsi être requalifiés en contrats de bail ; la commune s’est enrichie sans cause, à ses dépens ;
il peut prétendre à la rémunération des travaux qu’il a réalisés, dont la commune a tiré profit ;
le cumul des responsabilités quasi-contractuelle et quasi-délictuelle lui permet d’obtenir l’indemnisation des dépenses engagées utiles à la personne publique ainsi que des dépenses non utiles et de son manque à gagner ;
la résiliation de ses contrats sans motif valable lui cause un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence dont il peut être indemnisé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, la commune de Cléguérec conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
les contrats de commodat conclus, portant sur la mise à disposition de terrains communaux destinés à être entretenus par une fauche ou un pâturage de moutons, prévoyaient que M. A… devait installer les clôtures préalablement à son installation ; une aide substantielle lui a été apportée par la fourniture de grillages, piquets et crampillons de fixation ; les agents techniques de la commune ont dû achever les travaux ; de nombreux incidents sont survenus, auxquels M. A… n’a pas remédié malgré les signalements : divagation d’animaux sur les voies publiques, animaux blessés dans les ronces ou en situation de dénutrition ; M. A… l’a en outre informée d’un changement de statut juridique, d’agriculteur à auto-entrepreneur en éco-pâturage ;
eu égard aux manquements commis par M. A… ainsi qu’à son changement de statut, constitutif d’une modification substantielle des termes des contrats, en outre incompatible avec la nature même du commodat, les contrats devaient être résiliés ; la résiliation est légale, légitime et nécessaire ;
les préjudices dont il est demandé l’indemnisation ne sont en tout état de cause pas justifiés, ni dans leur principe, ni dans leur quantum.
Les parties ont été informées, par courrier du 4 décembre 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître du litige, relatif aux conséquences indemnitaires de la résiliation de deux contrats de commodat conclus par une commune avec une personne privée, portant sur des parcelles appartenant à son domaine privé, n’affectant ni son périmètre, ni sa consistance, ne comportant aucune clause exorbitante du droit commun et ne mettant par suite en cause que des rapports de droit privé.
Par un mémoire, enregistré le 16 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Mascrier, a présenté ses observations sur le moyen d’ordre public.
Par une lettre, enregistrée le 17 décembre 2025 et non communiquée, la commune de Cléguérec a présenté ses observations sur le moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le code général de la propriété des personnes publiques ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Thielen,
les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le maire de la commune de Cléguérec a, par décision du 22 mars 2019, résilié les deux contrats conclus avec M. A… le 13 avril 2017, portant sur le prêt à usage à titre gratuit, en application des articles 1875 et suivant du code civil, de onze parcelles, d’une superficie cumulée de 47 019 m2, à charge pour l’emprunteur de les entretenir par la fauche ou le pâturage de moutons de race « Landes de Bretagne ». Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de condamner la commune de Cléguérec à lui verser la somme de 10 760 euros en réparation des préjudices financier et moral nés de ces décisions de résiliation.
La contestation par une personne privée de l’acte, qu’il s’agisse d’une délibération du conseil municipal ou d’une décision du maire, par lequel une commune ou son représentant, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne, conduit ou termine une relation contractuelle, quelle qu’en soit la forme, dont l’objet est la valorisation ou la protection de ce domaine, qui n’affecte ni son périmètre ni sa consistance et qui ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun, ne met en cause que des rapports de droit privé et relève donc de la compétence du juge judiciaire. Il en est de même des conclusions présentées par le cocontractant de la commune, tendant à obtenir la réparation des préjudices qu’il estime nés de l’acte mettant fin auxdites relations contractuelles.
Aux termes, par ailleurs, de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public ».
La circonstance éventuelle que des immeubles ou lieux jouxtant ou situés à proximité de certaines des parcelles objet des deux contrats de prêt à usage, notamment la maison des associations, la station d’épuration, le jardin partagé, la rue Beauséjour et l’étang du Pontoir, soient affectés à l’usage direct du public ou à l’exécution d’une mission de service public, ainsi que le soutient M. A… sans autre précision, ne saurait suffire pour regarder les parcelles elles-mêmes comme ouvertes ou affectées à cet usage direct du public, pas davantage que comme affectées à l’exécution des missions de service public auxquelles sont affectés les bâtiments en cause.
Par ailleurs, la seule circonstance que les deux contrats en litige mettent à la charge de M. A…, d’une part, l’obligation de réaliser les opérations d’entretien et de fauchage des prairies prêtées par des ovins de la race « Landes de Bretagne » et, d’autre part, de prendre les mesures d’entretien des lieux pour empêcher la floraison de certaines espèces végétales déterminées, ne saurait suffire à caractériser l’existence d’une mission de service public dont l’exécution lui aurait été contractuellement confiée. Il ne résulte ainsi pas de l’instruction que les parcelles prêtées par la commune de Cléguérec à M. A… aux fins de leur entretien par la fauche ou le pâturage par des ovins soient affectées ni même ouvertes à l’usage direct du public ou soient affectées à un service public et aient fait, à cette fin, l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution de ses missions. Dans ces circonstances, les parcelles prêtées à M. A… aux termes des contrats de commodat conclus avec la commune de Cléguérec doivent être regardées comme appartenant à son domaine privé, dont ces contrats n’affectent ni le périmètre ni la consistance.
Il ne résulte pas davantage de l’instruction que ces contrats comportent des clauses exorbitantes du droit commun, dont relève, notamment, la faculté de la personne publique cocontractante de procéder à tout moment à la résiliation d’un contrat pour un motif d’intérêt général ou pour faute du cocontractant. À cet égard, la circonstance que le maire de la commune de Cléguérec ait procédé à la résiliation unilatérale des contrats en cause ne saurait avoir pour objet ou effet d’en modifier les stipulations, qui ne prévoyaient précisément pas cette faculté de résiliation unilatérale de la personne publique.
Il résulte de tout ce qui précède que les contrats de commodat en litige ne mettent en cause que des rapports de droit privé. En application de ce qui a été rappelé au point 2, les conclusions présentées par M. A…, tendant à être indemnisé des préjudices qu’il estime avoir subis en conséquence de la résiliation décidée par le maire de la commune de Cléguérec des deux contrats de commodat conclus le 14 avril 2017, ressortissent à la seule compétence du juge judiciaire. Elles ne peuvent par suite qu’être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cléguérec, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Si, par ailleurs, une personne publique qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat peut demander au juge l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais spécifiques exposés par elle à l’occasion de l’instance, il lui appartient de justifier de ces frais, lesquels ne sauraient en tout état de cause procéder seulement d’un surcroît de travail de ses services. En l’espèce, la commune de Cléguérec se borne à demander une prise en charge des frais d’instance, sans aucunement justifier de quelconques frais exposés au sens de ces dispositions. Par suite, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompetent pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cléguérec au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Cléguérec.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
Mme Thielen, première conseillère,
M. Ambert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
O. Thielen
Le président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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