Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 oct. 2025, n° 2503529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503529 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 février 2025, 9 avril 2025 et 20 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Herdeiro, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous en vue de déposer une demande de titre de séjour, à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est susceptible de perdre son emploi, fragilisant la stabilité de son foyer, que c’est à tort que sa demande a été classée sans suite et qu’il est père d’un enfant né le 4 mai 2025 ;
- la mesure est utile dès lors qu’il a effectué les démarches nécessaires et que les délais de traitement sont anormalement longs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né en 1985, est entré sur le territoire français le 17 juillet 2017 sous couvert d’un visa. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous aux fins de déposer une demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit que ces démarches sont demeurées vaines, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette impossibilité sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. Il résulte de l’instruction que M. A…, qui est entré en France le 17 juillet 2017 sous couvert d’un visa valable du 1er juillet 2017 au 25 décembre 2017, s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l’expiration de ce dernier et n’a déposé une demande de prise de rendez-vous en vue de déposer une demande de titre de séjour sur la plateforme « démarches-simplifiées » que le 11 avril 2024. M. A… soutient que l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous le place dans une situation de grande précarité dès lors qu’il risque de perdre son emploi. Toutefois, en se bornant à produire un courriel du service des ressources humaines du 18 février 2025 sollicitant la production d’un document d’identité à jour, le requérant n’établit pas que la société Condorges, qui l’emploie depuis décembre 2019 en qualité de directeur de magasin alors qu’il ne dispose pas d’une autorisation de séjour l’autorisant à travailler, mettrait fin à son contrat au seul motif qu’il ne disposerait pas d’un titre de séjour. La circonstance qu’il soit le père d’un enfant né le 4 mai 2025 n’est pas à elle-seule de nature à créer une situation d’urgence. Dans ces conditions, et alors même que son dossier aurait en outre été à tort classé sans suite, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par M. A… ne peut être considérée comme remplie.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A… ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 20 octobre 2025.
La juge des référés,
A-S. Mach
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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