Désistement 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 janv. 2026, n° 2303926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2303926 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023 sous le numéro 2303858, M. J…, représenté par Me Trennec, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’ordre de mission du 10 mars 2023 délivré par le département de Seine-et-Marne en vue de participer à une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail (FSSSCT) organisée par le CEPIM les 9, 10, 15, 16 et 17 mai 2023 ;
2°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne le versement au profit de M. J… de la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’ordre de mission a été pris par une autorité incompétente en l’absence de justification d’une délégation de compétence régulière, laquelle n’est pas opposable aux tiers ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 57, 7 bis de la loi du 26 janvier 1984 en ce qu’il interdit à l’agent de choisir sa formation parmi les organismes habilités et lui impose une formation choisie par l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, le département de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête de M. J….
Il fait valoir que la demande de M. J… est dépourvue d’objet dès lors que le département a, par un courrier du 28 avril 2023, fait droit à sa demande du 24 mars 2023 de bénéficier d’un congé de formation de deux jours dans le cadre de son mandat de représentant du personnel afin de participer à la session de formation organisée par le syndicat CGT le 11 mai 2023.
Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2025, M. J…, représenté par Me Trennec, doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d’annulation de l’ordre de mission tout en maintenant sa demande de frais irrépétibles.
II. Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023 sous le numéro 2303866, Mme P…, représentée par Me Trennec, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’ordre de mission du 10 mars 2023 délivré par le département de Seine-et-Marne en vue de participer à une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail (FSSSCT) organisée par le CEPIM les 9, 10, 15, 16 et 17 mai 2023 ;
2°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne le versement au profit de Mme P… de la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’ordre de mission a été pris par une autorité incompétente en l’absence de justification d’une délégation de compétence régulière, laquelle n’est pas opposable aux tiers ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 57, 7 bis de la loi du 26 janvier 1984 en ce qu’il interdit à l’agent de choisir sa formation parmi les organismes habilités et lui impose une formation choisie par l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, le département de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête de Mme P….
Il fait valoir que la demande de Mme P… est dépourvue d’objet dès lors que le département a, par un courrier du 28 avril 2023, fait droit à sa demande du 24 mars 2023 de bénéficier d’un congé de formation de deux jours dans le cadre de son mandat de représentant du personnel afin de participer à la session de formation organisée par le syndicat CGT le 11 mai 2023.
Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2025, Mme P…, représentée par Me Trennec, doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin d’annulation de l’ordre de mission tout en maintenant sa demande de frais irrépétibles.
III. Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023 sous le numéro 2303871, M. U…, représenté par Me Trennec, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’ordre de mission du 10 mars 2023 délivré par le département de Seine-et-Marne en vue de participer à une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail (FSSSCT) organisée par le CEPIM les 9, 10, 15, 16 et 17 mai 2023 ;
2°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne le versement au profit de M. U… de la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’ordre de mission a été pris par une autorité incompétente en l’absence de justification d’une délégation de compétence régulière, laquelle n’est pas opposable aux tiers ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 57, 7 bis de la loi du 26 janvier 1984 en ce qu’il interdit à l’agent de choisir sa formation parmi les organismes habilités et lui impose une formation choisie par l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, le département de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête de M. U….
Il fait valoir que la demande de M. U… est dépourvue d’objet dès lors que le département a, par un courrier du 28 avril 2023, fait droit à sa demande du 24 mars 2023 de bénéficier d’un congé de formation de deux jours dans le cadre de son mandat de représentant du personnel afin de participer à la session de formation organisée par le syndicat CGT le 11 mai 2023.
Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2025, M. U…, représenté par Me Trennec, doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d’annulation de l’ordre de mission tout en maintenant sa demande de frais irrépétibles.
IV. Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023 sous le numéro 2303873, Mme N…, représentée par Me Trennec, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’ordre de mission du 10 mars 2023 délivré par le département de Seine-et-Marne en vue de participer à une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail (FSSSCT) organisée par le CEPIM les 9, 10, 15, 16 et 17 mai 2023 ;
2°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne le versement au profit de Mme N… de la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’ordre de mission a été pris par une autorité incompétente en l’absence de justification d’une délégation de compétence régulière, laquelle n’est pas opposable aux tiers ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 57, 7 bis de la loi du 26 janvier 1984 en ce qu’il interdit à l’agent de choisir sa formation parmi les organismes habilités et lui impose une formation choisie par l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, le département de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête de Mme N….
Il fait valoir que la demande de Mme N… est dépourvue d’objet dès lors que le département a, par un courrier du 28 avril 2023, fait droit à sa demande du 24 mars 2023 de bénéficier d’un congé de formation de deux jours dans le cadre de son mandat de représentant du personnel afin de participer à la session de formation organisée par le syndicat CGT le 11 mai 2023.
Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2025, Mme N…, représentée par Me Trennec, doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin d’annulation de l’ordre de mission tout en maintenant sa demande de frais irrépétibles.
V. Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023 sous le numéro 2303876, M. H…, représenté par Me Trennec, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’ordre de mission du 10 mars 2023 délivré par le département de Seine-et-Marne en vue de participer à une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail (FSSSCT) organisée par le CEPIM les 9, 10, 15, 16 et 17 mai 2023 ;
2°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne le versement au profit de M. H… de la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’ordre de mission a été pris par une autorité incompétente en l’absence de justification d’une délégation de compétence régulière, laquelle n’est pas opposable aux tiers ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 57, 7 bis de la loi du 26 janvier 1984 en ce qu’il interdit à l’agent de choisir sa formation parmi les organismes habilités et lui impose une formation choisie par l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, le département de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête de M. H….
Il fait valoir que la demande de M. H… est dépourvue d’objet dès lors que le département a, par un courrier du 28 avril 2023, fait droit à sa demande du 24 mars 2023 de bénéficier d’un congé de formation de deux jours dans le cadre de son mandat de représentant du personnel afin de participer à la session de formation organisée par le syndicat CGT le 11 mai 2023.
Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2025, M. H…, représenté par Me Trennec, doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d’annulation de l’ordre de mission tout en maintenant sa demande de frais irrépétibles.
VI. Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023 sous le numéro 2303890, Mme O…, représentée par Me Trennec, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’ordre de mission du 10 mars 2023 délivré par le département de Seine-et-Marne en vue de participer à une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail (FSSSCT) organisée par le CEPIM les 9, 10, 15, 16 et 17 mai 2023 ;
2°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne le versement au profit de Mme O… de la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’ordre de mission a été pris par une autorité incompétente en l’absence de justification d’une délégation de compétence régulière, laquelle n’est pas opposable aux tiers ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 57, 7 bis de la loi du 26 janvier 1984 en ce qu’il interdit à l’agent de choisir sa formation parmi les organismes habilités et lui impose une formation choisie par l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, le département de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête de Mme O….
Il fait valoir que la demande de Mme O… est dépourvue d’objet dès lors que le département a, par un courrier du 28 avril 2023, fait droit à sa demande du 24 mars 2023 de bénéficier d’un congé de formation de deux jours dans le cadre de son mandat de représentant du personnel afin de participer à la session de formation organisée par le syndicat CGT le 11 mai 2023.
Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2025, Mme O…, représentée par Me Trennec, doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin d’annulation de l’ordre de mission tout en maintenant sa demande de frais irrépétibles.
VII. Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023 sous le numéro 2303893, M. T…, représenté par Me Trennec, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’ordre de mission du 10 mars 2023 délivré par le département de Seine-et-Marne en vue de participer à une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail (FSSSCT) organisée par le CEPIM les 9, 10, 15, 16 et 17 mai 2023 ;
2°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne le versement au profit de M. T… de la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’ordre de mission a été pris par une autorité incompétente en l’absence de justification d’une délégation de compétence régulière, laquelle n’est pas opposable aux tiers ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 57, 7 bis de la loi du 26 janvier 1984 en ce qu’il interdit à l’agent de choisir sa formation parmi les organismes habilités et lui impose une formation choisie par l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, le département de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête de M. T….
Il fait valoir que la demande de M. T… est dépourvue d’objet dès lors que le département a, par un courrier du 28 avril 2023, fait droit à sa demande du 24 mars 2023 de bénéficier d’un congé de formation de deux jours dans le cadre de son mandat de représentant du personnel afin de participer à la session de formation organisée par le syndicat CGT le 11 mai 2023.
Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2025, M. T…, représenté par Me Trennec, doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d’annulation de l’ordre de mission tout en maintenant sa demande de frais irrépétibles.
VIII. Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023 sous le numéro 2303926, Mme K…, représentée par Me Trennec, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’ordre de mission du 10 mars 2023 délivré par le département de Seine-et-Marne en vue de participer à une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail (FSSSCT) organisée par le CEPIM les 9, 10, 15, 16 et 17 mai 2023 ;
2°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne le versement au profit de Mme K… de la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’ordre de mission a été pris par une autorité incompétente en l’absence de justification d’une délégation de compétence régulière, laquelle n’est pas opposable aux tiers ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 57, 7 bis de la loi du 26 janvier 1984 en ce qu’il interdit à l’agent de choisir sa formation parmi les organismes habilités et lui impose une formation choisie par l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, le département de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête de Mme K….
Il fait valoir que la demande de Mme K… est dépourvue d’objet dès lors que le département a, par un courrier du 28 avril 2023, fait droit à sa demande du 24 mars 2023 de bénéficier d’un congé de formation de deux jours dans le cadre de son mandat de représentant du personnel afin de participer à la session de formation organisée par le syndicat CGT le 11 mai 2023.
Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2025, Mme K…, représentée par Me Trennec, doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin d’annulation de l’ordre de mission tout en maintenant sa demande de frais irrépétibles.
IX. Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023 sous le numéro 2303929, M. Q…, représenté par Me Trennec, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’ordre de mission du 10 mars 2023 délivré par le département de Seine-et-Marne en vue de participer à une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail (FSSSCT) organisée par le CEPIM les 9, 10, 15, 16 et 17 mai 2023 ;
2°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne le versement au profit de M. Q… de la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’ordre de mission a été pris par une autorité incompétente en l’absence de justification d’une délégation de compétence régulière, laquelle n’est pas opposable aux tiers ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 57, 7 bis de la loi du 26 janvier 1984 en ce qu’il interdit à l’agent de choisir sa formation parmi les organismes habilités et lui impose une formation choisie par l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, le département de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête de M. Q….
Il fait valoir que la demande de M. Q… est dépourvue d’objet dès lors que le département a, par un courrier du 28 avril 2023, fait droit à sa demande du 24 mars 2023 de bénéficier d’un congé de formation de deux jours dans le cadre de son mandat de représentant du personnel afin de participer à la session de formation organisée par le syndicat CGT le 11 mai 2023.
Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2025, M. Q…, représenté par Me Trennec, doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d’annulation de l’ordre de mission tout en maintenant sa demande de frais irrépétibles.
X. Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023 sous le numéro 2303931, M. S…, représenté par Me Trennec, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’ordre de mission du 10 mars 2023 délivré par le département de Seine-et-Marne en vue de participer à une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail (FSSSCT) organisée par le CEPIM les 9, 10, 15, 16 et 17 mai 2023 ;
2°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne le versement au profit de M. S… de la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’ordre de mission a été pris par une autorité incompétente en l’absence de justification d’une délégation de compétence régulière, laquelle n’est pas opposable aux tiers ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 57, 7 bis de la loi du 26 janvier 1984 en ce qu’il interdit à l’agent de choisir sa formation parmi les organismes habilités et lui impose une formation choisie par l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, le département de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête de M. S….
Il fait valoir que la demande de M. S… est dépourvue d’objet dès lors que le département a, par un courrier du 28 avril 2023, fait droit à sa demande du 24 mars 2023 de bénéficier d’un congé de formation de deux jours dans le cadre de son mandat de représentant du personnel afin de participer à la session de formation organisée par le syndicat CGT le 11 mai 2023.
Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2025, M. S…, représenté par Me Trennec, doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d’annulation de l’ordre de mission tout en maintenant sa demande de frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 1( Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation des ordres de mission :
2. Par des mémoires, enregistrés le 9 décembre 2025, M. J…, Mme P…, M. U…, Mme N…, M. H…, Mme O…, M. T…, Mme K…, M. Q… et de M. S… doivent être regardés comme s’étant déclarés se désister purement et simplement de leur requête. Ces désistements d’instance sont purs et simples. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne le versement de la somme de 500 euros à chacun des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est pris acte du désistement des requêtes de M. J…, Mme P…, M. U…, Mme N…, M. H…, Mme O…, M. T…, Mme K…, M. Q… et de M. S….
Article 2 : Le département de Seine-et-Marne versera la somme de 500 euros à chacun des requérants, à savoir à M. J…, Mme P…, M. U…, Mme N…, M. H…, Mme O…, M. T…, Mme K…, M. Q… et de M. S….
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G… J…, Mme F… P…, M. R… U…, Mme D… N…, M. L… H…, Mme E… O…, M. M… T…, Mme A… K…, M. B… Q… et de M. C… S… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au département de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 12 janvier 2026
La présidente de la 10ème chambre,
M. I…
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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