Rejet 18 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 18 févr. 2025, n° 2317463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317463 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 novembre 2023 et le 10 janvier 2025, M. F C, Mme I K D, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux des enfants mineurs E C G et O C L, et Mme B C A, représentés par Me Leudet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 20 mai 2022 de l’autorité consulaire française à J (République démocratique du Congo) refusant de délivrer à Mme K D, Mme C G, M. C L, et Mme C A un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d’un réfugié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leurs demandes dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— il n’est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est réunie dans une composition régulière ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ne pouvait se fonder sur l’absence de production d’éléments de possession d’état pour écarter le lien de filiation des enfants avec le réunifiant alors qu’elle n’avait pas remis en cause l’authenticité des actes d’état civil produits ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que la filiation entre M. C P et les enfants est établie par les actes d’état civils produits ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 412-5 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il n’était plus nécessaire de produire un jugement de délégation d’autorité parentale pour l’enfant B, majeure au jour de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 561-2, L. 434-3 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que les articles L. 434-3 et L. 434-4 ne sont pas applicables dès lors que les demandeurs de visas sont les enfants du couple et que l’autre parent a sollicité la délivrance d’un visa en même temps qu’eux ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la décision attaquée peut aussi être fondée sur le défaut de valeur probante des actes d’état civil produits ;
— elle peut également être fondée sur le caractère non sincère des jugements prononçant l’adoption des enfants biologiques du réunifiant au bénéfice de l’adoptante, Mme K D ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Paquelet-Duverger,
— et les observations de Me Leudet, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. F C, ressortissant congolais (RDC), s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 25 février 2019. Mme K D, qu’il présente comme sa concubine et les enfants mineurs E C G, O C L, et B C A, qu’il présente comme ses enfants, ont déposé une demande de visa de long séjour auprès de l’autorité consulaire française à J au titre de la réunification familiale. Par une décision du 20 mai 2022, cette autorité a refusé de délivrer les visas sollicités. Par une décision du 10 octobre 2023, dont les requérants demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier ». Aux termes de l’article D. 312-5 du même code : " Le président de la commission mentionnée à l’article D. 312-3 est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. La commission comprend, en outre : 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; 3° Un représentant du ministre chargé de l’immigration ; 4° Un représentant du ministre de l’intérieur. Les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans. Un premier et un second vice-présidents ainsi que, pour chacun des membres de la commission mentionnés aux quatre alinéas précédents, un premier et un second suppléants, sont nommés dans les mêmes conditions. L’un ou l’autre des vice-présidents peut siéger à la commission en lieu et place du président, sur désignation de celui-ci. En cas d’absence ou d’empêchement du président, ses fonctions sont assurées par le premier vice-président et, en cas d’indisponibilité de ce dernier, par le second vice-président « . L’article 1er de l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France prévoit que cette commission » délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis ".
3. Les requérants soutiennent que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, eu égard à l’absence de justification de la composition régulière de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France lorsqu’elle s’est prononcée sur les demandes de visas litigieuses. Le ministre de l’intérieur, qui a produit le procès-verbal de la séance du 10 octobre 2023, apporte la preuve de la régularité de la composition de cette commission, telle qu’elle est fixée par les dispositions précitées de l’article 1er de l’arrêté du 4 décembre 2009. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
4. Pour refuser de délivrer les visas sollicités, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur la circonstance que le lien familial de Mme K D avec le réunifiant, M. C, ne correspondait pas à l’un des cas lui permettant d’obtenir un visa dans le cadre de la procédure de réunification familiale en qualité de membre de famille de réfugié et que, dans ces conditions, aucun visa ne pouvait être délivré aux enfants mineurs B C A, E C G et O C L, Mme K D, qui détient conjointement l’autorité parentale, n’ayant pas produit de délégation de l’autorité parentale. Enfin, la commission a retenu que, en l’absence de la production de pièces probantes susceptibles de justifier d’une possession d’état au sens de l’article 311-1 du code civil, le lien familial allégué entre les demandeurs de visa et M. C n’est pas avéré.
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ».
6. Il ressort des termes de la décision attaquée que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur l’absence d’éléments de possession d’état pour écarter le lien familial allégué entre les demandeurs de visa et le réunifiant sans avoir écarté, au préalable, les actes d’état civils qui lui ont été présentés. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir qu’elle a entaché sa décision d’une erreur de droit.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / () « . Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : » Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement ".
8. Aux termes des articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auxquels les dispositions de l’article L. 561-4 du même code renvoient : « Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande, 1° la filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. » et « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France ».
9. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de celles des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, auxquelles l’article L. 561-4 renvoie expressément, que l’enfant du réfugié dont l’autre parent ne sollicite pas en même temps que lui un visa de long séjour sur le fondement des dispositions du 1° ou du 2° de cet article a droit à la délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale pourvu que soient remplies les conditions fixées par les articles L. 434-3 ou L. 434-4. Il s’ensuit que l’enfant mineur souhaitant rejoindre son parent réfugié sans son autre parent, bénéficie de plein droit de la délivrance d’un visa de long séjour soit lorsque son autre parent est décédé ou déchu de l’autorité parentale, soit s’il a été confié à son parent réfugié ou au conjoint de ce dernier en exécution d’une décision d’une juridiction étrangère et est muni de l’autorisation de son autre parent.
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme K D a demandé un visa au titre de l’article L. 561-2, 2 ° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en même temps que les trois enfants mineurs E C G, O C L, et B C A, lesquels ont présenté des demandes de visa sur le fondement de l’article L. 561-2, 3° afin de réunir la cellule familiale qu’ils prétendent constituer avec le réunifiant et Mme K D, leur mère adoptive. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ne pouvait, sans commettre d’erreur de droit, refuser la délivrance des visas aux enfants du couple au motif de l’absence du jugement de délégation d’autorité parentale prévu par l’article L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
12. Le ministre invoque, dans son mémoire en défense communiqué aux requérants deux nouveaux motifs fondés d’une part, sur l’absence de valeur probante des actes d’état civil versés au dossier, et d’autre part, sur le caractère non sincère des jugements prononçant l’adoption des enfants biologiques du réunifiant au bénéfice de Mme K D. Il doit ainsi être regardé comme demandant que ces nouveaux motifs soient substitués à ceux initialement retenus par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
13. Il résulte des dispositions des articles L. 561-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précités que, lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressé avec la personne réfugiée.
14. En outre, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
15. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
16. S’agissant de l’enfant E, pour justifier de son identité et de son lien de filiation, les requérants ont produit un jugement supplétif RCE 10.719/III du tribunal pour enfants de J rendu le 12 mars 2021, le certificat de non-appel de ce jugement, l’acte de naissance n° 2058 et la copie intégrale de l’acte de naissance n° 2058 volume IV Folio CDXVIII légalisée par acte notarié et son passeport. Il ressort de ces actes que E est née le 9 avril 2007 de l’union de M. F C et de Mme H M. S’agissant de l’enfant O, pour justifier de son identité et de son lien de filiation, les requérants ont produit un jugement supplétif RCE 10.719/III du tribunal pour enfants de J rendu le 12 mars 2021, le certificat de non-appel de ce jugement, l’acte de naissance n° 2059 et la copie intégrale de l’acte de naissance n° 2059 volume IV Folio CDXIX/2021 légalisée par acte notarié et son passeport. Il ressort de ces actes que O est né le 3 mai 2009 de l’union de M. F C et de Mme H M. S’agissant de l’enfant B, pour justifier de son identité et de son lien de filiation, les requérants ont produit un jugement supplétif RCE 10.609/III du tribunal pour enfants de J rendu le 17 octobre 2021, le certificat de non-appel de ce jugement, l’acte de naissance n° 2060 volume IV folio CDXX, la copie intégrale de son acte de naissance n° 2060 volume IV folio CDXX/2021 légalisée par acte notarié et son passeport. Il ressort de ces documents que B est née le 23 avril 2005 de l’union de Mme N et de M. F C. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, ainsi que le ministre de l’intérieur le relève dans son mémoire en défense, que les passeports des enfants ont tous été établis en 2019, soit avant même le prononcé des jugements supplétifs de naissance, et qu’ils ont dès lors nécessairement été établis sur la base d’actes de naissance antérieurs et qui n’ont pas été produits. Dans ces conditions, et alors que les requérants n’ont pas apporté d’explication sur ce point, le nouveau motif invoqué par le ministre tiré du défaut de valeur probante des documents d’état civil produits ne permettant pas d’établir le lien des enfants avec le réunifiant, est susceptible de fonder la décision attaquée. Il résulte de l’instruction que pour fonder sa décision refusant de délivrer des visas aux enfants E C G, O C L, et B C A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait pris la même décision si elle s’était initialement fondée sur ce motif. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la substitution de motifs demandée, qui ne prive les requérants d’aucune garantie procédurale.
17. Aux termes de l’article 311-2 du code civil : « La possession d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir. () ». Aux termes de l’article 311-2 du même code : « La possession d’état doit être continue, paisible, publique et non équivoque. ».
18. Il ressort des pièces du dossier que les échanges WhatsApp et Messenger entre 2022 et 2023 produits par les requérants concernent exclusivement M. F C et Mme K D à l’exclusion des enfants. Par suite, ces éléments sont insuffisants pour établir la filiation par possession d’état.
19. S’agissant du refus de visa opposé à Mme K D, la décision contestée est également fondée sur le fait que le lien familial de Mme K D avec le réunifiant, M. C, ne correspond pas à l’un des cas lui permettant d’obtenir un visa dans le cadre de la procédure de réunification familiale en qualité de membre de famille de réfugié. Mme K D précise dans la requête ne pas remettre en cause cette appréciation dès lors qu’elle n’est pas en mesure d’apporter la preuve de sa vie commune stable et continue avec Monsieur C avant son départ de république démocratique du Congo.
20. En troisième et dernier lieu, faute d’établissement du lien de filiation unissant les enfants avec le réunifiant, et alors que la mère adoptive ne peut bénéficier d’un visa au titre de sa qualité de concubine du réunifiant, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant doivent être écartés.
21. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la seconde demande de substitution de motifs présentée par le ministre de l’intérieur, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions accessoires :
22. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C, Mme K D et Mme C A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F C, à Mme I K D, à Mme B C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGERLa présidente,
V. POUPINEAULa greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Aide juridique ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Statuer ·
- Renouvellement ·
- Urgence
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- Gens du voyage ·
- Métropole ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Domaine public ·
- Urgence ·
- Contestation sérieuse ·
- Injonction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Offre
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Administration ·
- Maire ·
- Communication de document ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Réponse ·
- Intégrité ·
- Terme ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Droit d'asile
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Education ·
- Liberté fondamentale ·
- Mère
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Aquitaine ·
- Mobilité ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Cartes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Titre
- Cantal ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Mise à jour ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Naturalisation ·
- Document ·
- Contrat de location ·
- Demande ·
- Capture ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Or ·
- Écran ·
- Pièces
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.