Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 9 juin 2026, n° 2506902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506902 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 14 novembre 2023, N° 2310878 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juillet 2025 par laquelle le préfet du Nord lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la durée de cette interdiction.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire mais a transmis des pièces, enregistrées le 21 juillet 2025.
Par une décision du 7 avril 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par le requérant.
Par une ordonnance du 3 avril 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 20 avril 2026 à 12 h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bruneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 20 décembre 2002 à Tipadipa (Côte d’Ivoire) a fait l’objet, le 6 septembre 2023, d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 2310878 du tribunal administratif de Lille du 14 novembre 2023. A la suite de son interpellation, le 17 juillet 2025, l’intéressé a été placé en retenue administrative afin que son droit de circulation et de séjour sur le territoire français soit vérifié. Par un arrêté du 18 juillet 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Nord lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
2. En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Il résulte de ces dispositions combinées que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Ainsi la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
4. La décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à M. A… de revenir sur le territoire français, pour une durée d’un an, atteste que l’ensemble des critères énoncés par les dispositions citées au point précédent a été pris en compte. M. A… ne justifie d’aucune circonstance humanitaire. Il ne justifie pas davantage d’une insertion sur le territoire français et a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Dès lors, et quand bien même il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation quant à la durée de l’interdiction. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 18 juillet 2025 par laquelle le préfet du Nord lui a interdit de revenir sur le territoire français durant un an.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 18 juillet 2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais d’instance doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
La rapporteure,
Signé
M. Bruneau
Le président,
Signé
X. Fabre
Le greffier,
Signé
Dewière
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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