Non-lieu à statuer 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 13 mai 2026, n° 2400954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2400954 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 13 novembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 janvier 2024 et 22 février 2024, M. A… B…, représenté par Me Girsch, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 29 janvier 2024 par laquelle le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu tel qu’il est reconnu, notamment, par les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en ce qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle a été prise en méconnaissance des articles L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Perrin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant guinéen né le 2 juin 2000, est entré en France, selon ses déclarations, le 6 septembre 2018. A l’issue de son audition de vérification de son droit de circulation et de séjour du 29 janvier 2024, le préfet du Nord l’a, par un arrêté du même jour obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 27 mai 2024, postérieure à l’introduction de la requête, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de cette aide sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige :
3. En premier lieu, par un arrêté du 19 janvier 2024, publié le même jour au recueil spécial n° 030 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D… C…, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi de délai de départ volontaire et interdiction de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces décisions manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
4. En second lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de M. B…, mentionne, avec suffisamment de précisions, les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour prendre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la Charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ».
6. Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
7. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition réalisée par les services de police le 29 janvier 2024, M. B… a été interrogé sur son identité, sur les raisons de son départ de la Guinée, sur son parcours, sur sa situation familiale, professionnelle et administrative et il a été informé de ce qu’il était susceptible de faire l’objet d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d’origine ou de tout autre pays où il serait légalement admissible assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français. Il a été invité à présenter des observations sur ce point ainsi que, plus généralement, sur les perspectives de son éloignement et a pu faire part de tout élément relatif à sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait méconnu le droit de M. B… d’être entendu doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retiré un de ces documents (…) ».
9. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet du Nord, pour obliger M. B… à quitter le territoire français sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est fondé sur l’arrêté du
3 janvier 2023 par lequel il lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination, arrêté dont la légalité a été confirmée par un jugement du 13 novembre 2023 du tribunal administratif de Lille puis par une ordonnance de la Cour administrative d’appel de Douai du 17 avril 2024. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de base légale doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui déclare être entré en France le 6 septembre 2018, est célibataire et sans enfant à charge. Il ne fait état d’aucune attache en France, est sans profession et hébergé en centre d’hébergement et de réinsertion sociale. Il ne justifie d’aucune insertion sociale et professionnelle en France, bien qu’il démontre avoir obtenu un certificat d’aptitude professionnelle « Agent de propreté et d’hygiène » en 2021. Si l’intéressé entend se prévaloir de syndrome post-traumatique, les pièces médicales qu’il produit se limitent à attester de la nécessité d’un suivi psychologique sans établir que l’absence de prise en charge aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Ainsi, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Le moyen doit, dès lors, être écarté. Il en est de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
12. En dernier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de
M. B…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, la décision obligeant M. B… à quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de celle par laquelle le préfet du Nord lui refuse le bénéfice d’un délai de départ volontaire.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (…) 8° L’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) ».
15. Il ressort des termes mêmes de la décision que, par un arrêté du 3 janvier 2023, le préfet a assorti la décision refusant de délivrer un titre de séjour opposée à M. B… d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et qu’à la date de la présente décision, le tribunal administratif de Lille avait rejeté, par un jugement du 13 novembre 2023, le recours de M. B… contre l’arrêté du 3 janvier 2023. En outre, M. B… se prévaut de la seule détention d’une carte consulaire expirant le 27 janvier 2024. Dans ces conditions, le préfet du Nord, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-2 et du 5° et du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, la décision obligeant M. B… à quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants. ».
18. Il est constant que la demande d’asile présentée par M. B… a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 28 janvier 2021. Si le requérant fait valoir le stress post-traumatique résultant de la blessure par balle dont il a été victime dans son pays d’origine, il n’apporte aucun élément de nature à établir des risques pour sa sécurité, ou sa vie, ni à démontrer que le retour dans son pays d’origine aggraverait son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
19. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ».
20. En l’espèce, M. B… n’établit l’existence d’aucune circonstance humanitaire, au sens des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de nature à faire obstacle à ce qu’une interdiction de retour sur le territoire français soit prononcée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-6 ne peut qu’être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 janvier 2024 du préfet du Nord. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Perrin, premier conseiller,
Mme Piou, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
D. Perrin
La présidente
Signé
AM. Leguin
La greffière,
Signé
D. Parent
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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