Annulation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 15 janv. 2026, n° 2404095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404095 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Nessah, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Yonne a opéré le retrait de sa carte de résident et prescrit son expulsion du territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de lui restituer sa carte de résident dans la semaine suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans les cinq jours suivant cette notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant expulsion du territoire français est insuffisamment motivée ;
- cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 631-1 et L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet s’étant fondé uniquement sur sa condamnation pénale, sans prendre en considération l’ensemble de son comportement ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public ;
- elle a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La procédure a été communiquée au préfet de l’Yonne qui n’a pas produit d’observations.
La clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre 2025 par une ordonnance du 5 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Frey, rapporteure,
- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien, né le 30 juillet 1979, déclare être entré sur le territoire français en 2001, sous couvert d’un visa touristique. Il est titulaire d’une carte de résident depuis le 6 mai 2003, dont la dernière est valide jusqu’au 21 juin 2033. Par un arrêté du 29 octobre 2024, le préfet de l’Yonne lui a retiré sa carte de résident, a prescrit son expulsion du territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination. Par un second arrêté du 28 novembre 2024, le préfet de l’Yonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de l’Yonne. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de la décision d’expulsion.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Selon les termes de l’article L. 631-2 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : (…) / 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; (…) / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement (…) ».
Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
Pour considérer que M. B… représente une menace grave pour l’ordre public et prononcer son expulsion, le préfet de l’Yonne s’est fondé sur sa condamnation le 1er juillet 2021 par le tribunal correctionnel de Bobigny à quatre ans d’emprisonnement délictuel dont trente mois avec sursis et au versement d’une somme de 139 517,42 euros à l’Urssaf pour des faits, commis entre février 2015 et février 2017, d’exécution d’un travail dissimulé à l’égard de trente-et-une personnes. Sa peine de prison a été convertie ab initio en une peine de détention à domicile sous surveillance électronique, ce que confirme l’ordonnance du 16 janvier 2023 du juge d’application des peines du tribunal judiciaire de Sens statuant sur les modalités de cette peine aménagée.
Il n’est pas contesté que M. B… n’est pas connu des services de police pour d’autres infractions pénales commises depuis les derniers faits ayant donné lieu à une condamnation, soit depuis plus de sept ans à la date de la décision attaquée. Il soutient, sans être contredit, procéder, par virements réguliers d’une valeur de deux-cents euros au remboursement de la partie civile. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que le requérant, qui vit régulièrement en France depuis 2003, est marié depuis 2016 avec une ressortissante tunisienne, titulaire d’un titre de séjour vie privée et familiale, qu’ils sont parents de trois enfants nés en 2017, 2018 et 2024, qu’il est le père d’un enfant français né en 2008 d’une précédente union pour lequel il verse une pension mensuelle de deux-cents euros et auprès duquel il exerce un droit de visite. Il est également titulaire d’un contrat à durée indéterminée en tant que peintre en bâtiment depuis le 19 janvier 2023. Enfin, la commission d’expulsion de l’Yonne a, au vu de l’ensemble du dossier, émis le 10 octobre 2024 un avis défavorable à son expulsion. Ainsi, malgré la gravité des faits délictueux commis mais compte tenu de leur caractère ancien, de la circonstance qu’il n’a fait l’objet que de cette unique condamnation et des gages d’insertion professionnelle et sociale qu’il présente, M. B… est fondé à soutenir que le préfet de l’Yonne a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en considérant qu’il constituait une menace actuelle et grave à l’ordre public à la date de la décision attaquée et a méconnu les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
M. B… est entré en France en 2001 et était, à la date de la décision attaquée, titulaire d’une carte de résident depuis 2003. Comme évoqué au point 5 du présent jugement, il est marié, père de quatre enfants mineurs, à la date de la décision attaquée, dont un enfant français dont il s’occupe et il est inséré professionnellement. Compte tenu de la durée et des conditions de séjour de M. B… en France, l’arrêté en litige est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et a méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 29 octobre 2024 prononçant son expulsion du territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Dès lors que l’annulation d’une décision d’expulsion fait revivre, à la date de cet arrêté et pour la durée qui restait à courir à cette date, le titre de séjour que l’expulsion avait abrogé, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de l’Yonne restitue à M. B…, dans un délai de deux mois, sa carte de résident valide jusqu’au 21 juin 2033. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 29 octobre 2024 par laquelle le préfet de l’Yonne a prononcé l’expulsion de M. B… du territoire français est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Yonne de restituer à M. B… sa carte de résident dans un délai de deux mois.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Yonne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Sens en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
C. FreyLe président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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