Annulation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 28 nov. 2025, n° 2504820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504820 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 14 novembre 2025, M. A… E…, actuellement assigné à résidence dans le département de Vaucluse, représenté par Me Hamza, demande au tribunal :
1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 7 novembre 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l’a assigné à résidence dans le département de Vaucluse ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué et entaché d’incompétence, dès lors qu’il n’est pas justifié de la délégation de signature consentie à son auteur ;
- il est insuffisamment motivé, dès lors qu’il ne fait pas état de la procédure pendante devant ce tribunal, ni de la circonstance qu’il est le père d’un enfant français, et qu’il ne justifie pas l’obligation de pointage ;
- il est parent d’un enfant français et contribue effectivement son entretien ainsi qu’à son éducation ; ainsi il dispose du plein droit au séjour prévu par l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- en décidant son assignation à résidence, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation, au regard des conséquences de la mesure d’assignation sur sa vie familiale ;
- à tout le moins, il a commis une erreur manifeste d’appréciation en lui faisant obligation de pointage trois fois par semaine et en lui interdisant de quitter le département de Vaucluse.
La requête a été communiquée au préfet de Vaucluse qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baccati, premier conseiller, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Baccati,
- et les observations de Me Hamza, avocate de M. E…, qui persiste dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. E…, né le 1er avril 1986, de nationalité marocaine, a fait l’objet le 16 décembre 2022 et le 27 octobre 2023 de décisions portant obligation de quitter le territoire français. Le 7 novembre 2025, en vue de l’exécution de ces décisions le préfet de Vaucluse a pris à l’encontre de M. E… une décision portant assignation à résidence dans le département de Vaucluse, dont l’annulation est demandée dans la présente instance.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
En l’espèce, en raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) » Selon l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
Il résulte des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation. Il appartient toutefois à l’administration de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement. Dans cette hypothèse, l’étranger peut demander au président du tribunal administratif sur le fondement des dispositions des articles L. 614-1 et suivants, L. 732-8 et L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de cette décision d’assignation à résidence dans les sept jours suivant sa notification. S’il n’appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, après que le délai prévu pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d’une part, de relever, dans sa décision, que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et impose à l’autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l’étranger et, d’autre part, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l’état, inexécutable.
Il ressort des pièces du dossier que l’enfant Ilian E… est né le 1er décembre 2023, postérieurement aux décisions portant obligation de quitter le territoire français mentionnées au point 1. Cet enfant a été reconnu le 10 novembre 2023, par le requérant, et par la mère, Mme C… B…, de nationalité française. M. E… vit auprès de Mme B… et cet enfant français. Mme B…, majeure protégée en situation de rupture avec sa famille, présente un handicap qui ne lui permet pas de gérer seule le quotidien de cet enfant. Le couple y pourvoit, avec l’assistance de la famille du père, ainsi que l’a relevé un jugement du 9 janvier 2024 du tribunal pour enfant D…, qui a déduit de ces circonstances qu’il n’y avait pas lieu de prendre une mesure de protection de l’enfant. En outre, une note d’information, établie le 20 juin 2025 par l’association départementale de Vaucluse pour la sauvegarde de l’enfance à l’adulte en charge de la tutelle de Mme B…, et une note établie le 20 avril 2025 par une technicienne en intervention sociale et familiale, insistent sur la place essentielle que M. E… occupe dans le système familial, et sa participation au maintien d’un environnement propice au bien-être de l’enfant, de même que l’attention portée à la satisfaction des besoins fondamentaux affectifs et matériels de ce dernier, en ce compris l’alimentation, l’hygiène et l’organisation des temps de l’enfant. Les éléments ainsi produits à l’instance par M. E… ne sont pas contestés par le préfet, qui n’a pas produit de mémoire en défense. Ils sont de nature à établir que l’intéressé contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues aux dispositions citées au point précédent, et qu’il peut, par suite, prétendre de plein droit à la carte de séjour temporaire prévue par l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces circonstances, de droit et de fait, postérieures aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, font obstacle à l’exécution de ces décisions.
Dès lors, et d’une part, il y a lieu, de suspendre les effets des obligations de quitter le territoire du 16 décembre 2022 et du 27 octobre 2023 devenues, en l’état, inexécutables.
D’autre part, l’assignation à résidence ayant pour objet de mettre à exécution une mesure d’éloignement, l’impossibilité d’exécuter cette dernière mesure entraîne nécessairement l’illégalité de la décision d’assignation à résidence. Le requérant est donc, pour ce motif et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 novembre 2025 qui l’a assigné à résidence en vue de mettre à exécution les décisions mentionnées au point précédent.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Vaucluse, d’une part, de réexaminer la situation de M. E…, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, et d’autre part, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sans qu’il y ait lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. E… a été admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Hamza, avocate de M. E…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, et sous réserve également de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Hamza d’une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. E… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
DÉCIDE :
Article 1er : M. E… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les effets des décisions du 16 décembre 2022 et du 27 octobre 2023, portant obligation à M. E… de quitter le territoire français, sont suspendus.
Article 3 : L’arrêté du 7 novembre 2025, portant assignation à résidence de M. E… dans le département de Vaucluse, est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de réexaminer la situation de M. E…, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de M. E… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Hamza renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Hamza, avocate de M. E…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. E… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E…, au préfet de Vaucluse et à Me Hamza.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
J. BACCATI
La greffière,
M-E. KREMER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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