Annulation 24 novembre 2022
Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 24 nov. 2022, n° 2005634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2005634 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 décembre 2020, 4 avril et 5 mai 2022, M. F A, représenté par Me Philippe Rainaud, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté n°0214-2020 du 29 septembre 2020 par lequel le maire de la commune de Salles a abrogé l’arrêté n°0125-2019 en date du 6 novembre 2019 lui accordant le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Salles une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté du 29 septembre 2020 n’est pas suffisamment motivé ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’aucune faute personnelle ne peut lui être reprochée en l’absence de condamnation définitive ;
— la demande de substitution de motifs formée par la commune et tirée de l’intérêt général ne peut être accueillie ; à l’exception de Mme D le jugement du 28 janvier 2019 prononce sa relaxe ; les jugements du tribunal administratif ne lui sont pas opposables ;
— il est entaché d’un détournement de pouvoir en raison de l’animosité personnelle qu’éprouve le maire à son égard.
Par des mémoires en défense enregistrés les 2 mars, 5 mai et 13 juin 2022, non communiqué pour ce dernier, la commune de Salles, représentée par la SELARL HMS Atlantique, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 10 mai 2022, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 14 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique,
— les observations de Me Rainaud, représentant M. A,
— et celles de Me Cazcarra, représentant la commune de Salles.
Considérant ce qui suit :
1. M. F A, rédacteur territorial, a exercé des fonctions de responsable de l’administration générale auprès de la commune de Salles jusqu’au 20 juillet 2020, date à laquelle il a fait l’objet d’un changement d’affectation. Par un arrêté n°125-2019 du 6 novembre 2019, le maire de la commune de Salles lui a accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle pour assurer sa défense, en appel, dans le cadre des plaintes déposées par Mmes D, E, Lalanne et M. B à son encontre. Par un arrêté n°0214-2020 du 29 septembre 2020 dont M. A demande l’annulation, le maire, nouvellement élu, de la commune de Salles a abrogé l’arrêté n°0125-2019 du 6 novembre 2019.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « I.-A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l’ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. / II.- Sauf en cas de faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions, la responsabilité civile du fonctionnaire ne peut être engagée par un tiers devant les juridictions judiciaires pour une faute commise dans l’exercice de ses fonctions () IV .-La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. / Lorsqu’elle est informée, par quelque moyen que ce soit, de l’existence d’un risque manifeste d’atteinte grave à l’intégrité physique du fonctionnaire, la collectivité publique prend, sans délai et à titre conservatoire, les mesures d’urgence de nature à faire cesser ce risque et à prévenir la réalisation ou l’aggravation des dommages directement causés par ces faits. Ces mesures sont mises en œuvre pendant la durée strictement nécessaire à la cessation du risque. / V.- La protection peut être accordée, sur leur demande, au conjoint, au concubin, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité au fonctionnaire, à ses enfants et à ses ascendants directs pour les instances civiles ou pénales qu’ils engagent contre les auteurs d’atteintes volontaires à l’intégrité de la personne dont ils sont eux-mêmes victimes du fait des fonctions exercées par le fonctionnaire () ». Ces dispositions établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des agents publics, lorsqu’ils ont été victimes d’attaques à raison de leurs fonctions, sans qu’une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ». Si le caractère d’acte créateur de droits de la décision accordant la protection prévue par l’article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 fait obstacle à ce que l’administration puisse légalement retirer, plus de quatre mois après sa signature, une telle décision, hormis dans l’hypothèse où celle-ci aurait été obtenue par fraude, l’autorité administrative peut mettre fin à cette protection pour l’avenir si elle constate à la lumière d’éléments nouvellement portés à sa connaissance que les conditions de la protection fonctionnelle n’étaient pas réunies ou ne le sont plus, notamment si ces éléments permettent de révéler l’existence d’une faute personnelle ou que les faits allégués à l’appui de la demande de protection ne sont pas établis.
4. Pour mettre fin au bénéfice de la protection fonctionnelle à M. A, le maire de la commune de Salles s’est fondé sur la circonstance que M. A, dans l’exercice de ses fonctions, aurait commis une faute personnelle en perpétrant des agissements constitutifs de harcèlement moral à l’encontre de Mmes E, D, Lalanne et M. B.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 28 janvier 2019, frappé d’appel, le tribunal correctionnel a prononcé la condamnation de M. A pour des faits de harcèlement moral à l’égard de Mme D et a prononcé la relaxe de M. A pour ce même chef d’accusation à l’égard des autres plaignants. Ainsi, à la date d’édiction de l’arrêté en litige, les éléments portés à la connaissance de la commune n’étaient pas suffisants pour considérer qu’ils révélaient l’existence d’une faute personnelle justifiant qu’il soit mis fin à la protection fonctionnelle dont bénéficiait le requérant. La circonstance que par des jugements du 3 juillet 2019, le tribunal administratif ait enjoint à la commune de Salles d’accorder à Mmes E, D, Lalanne et M. B le bénéfice de la protection fonctionnelle à raison des agissements constitutifs d’un harcèlement moral, n’est pas davantage de nature à caractériser l’existence d’une faute personnelle de la part de M. A. Ce faisant, c’est à tort que le maire de la commune de Salles a mis fin à la protection fonctionnelle dont bénéficiait M. A.
6. Toutefois, la commune de Salles fait valoir en défense qu’elle était fondée à prendre une telle décision pour deux autres motifs tirés de la volonté de l’intéressé de régler un différend personnel et de l’intérêt général qui s’attachait à refuser le bénéfice de la protection fonctionnelle à M. A.
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A a subi des attaques à raison de l’exercice de ses fonctions. Ce faisant, le motif tiré du caractère personnel du différend pour lequel M. A sollicite le bénéfice de la protection fonctionnelle ne peut davantage fonder l’arrêté du 29 septembre 2020.
8. D’autre part, si la commune de Salles fait état des conséquences sur le budget de la commune des dépenses engagées au titre de la protection fonctionnelle accordée à M. A, qui s’élèvent à la somme totale de 62 500 euros hors taxes, cette circonstance ne constitue pas un motif d’intérêt général permettant à l’autorité administrative de refuser le bénéfice de la protection instituée par l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
9. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté n°0214-2020 du 29 septembre 2020 par lequel le maire de la commune de Salles a abrogé l’arrêté n°0125-2019 du 6 novembre 2019 doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
11. Les dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune de Salles soient mise à la charge de M. A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune de Salles une somme de 500 euros à verser M. A sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n°0214-2020 du 29 septembre 2020 par lequel le maire de la commune de Salles a abrogé l’arrêté n°125-2019 du 6 novembre 2019 est annulé.
Article 2 : La commune de Salles versera à M. A la somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Salles sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F A et à la commune de Salles.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Lahitte, conseillère,
M. Bongrain, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.
Le rapporteur,
A. C
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière,
C. SCHIANO
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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