Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 nov. 2025, n° 2521851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521851 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Boamah, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 19 septembre 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé la délivrance d’une carte professionnelle en qualité d’agent de sécurité ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer, à titre provisoire et conservatoire, une carte professionnelle, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au directeur du CNAPS de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il a sollicité à plusieurs reprises ces cinq dernières année la délivrance d’une carte professionnelle, ce qui lui a été systématiquement refusé alors qu’il remplissait les conditions ; ce délai anormalement long est de nature à caractériser une situation d’urgence ;
- la méconnaissance des dispositions de l’article L.612-10 du code de la sécurité intérieure est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2521732, enregistrée le 19 novembre 2025, par laquelle M. A… B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1.
M. B… a bénéficié d’une autorisation préalable pour exercer la profession d’agent privé de sécurité, et a par la suite sollicité la délivrance d’une carte professionnelle, ce qui lui a été refusé le 19 octobre 2022 et le 22 mars 2024, au motif qu’il ne justifiait pas de cinq années de résidence régulière en France. Le 16 septembre 2025, il a de nouveau sollicité la délivrance d’une carte professionnelle. Par une décision du même jour, le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle en qualité d’agent privé de sécurité. Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
2.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…).Aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». Enfin, aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4.
Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision en litige, M. B… se borne à indiquer qu’il attend la délivrance de sa carte professionnelle depuis cinq ans, ce qui constituerait un délai anormalement long alors pourtant qu’il remplirait toutes les conditions. Ces circonstances ne sont pas de nature à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L.521-1 du code de justice administrative, laquelle doit s’apprécier objectivement et globalement.
5. La condition d’urgence n’étant pas remplie, la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy, le 28 novembre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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