Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 22 mai 2026, n° 2410106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2410106 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Sophie Lefebvre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 13 mai 2024 par laquelle le préfet du Nord a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour au motif de son incomplétude ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande de titre de séjour sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet a fait application des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants gabonais ;
- elle est titulaire d’une licence professionnelle de sorte que son dossier de demande de titre de séjour était complet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Nicolas Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2024.
Les parties ont été informées, d’une part, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre la décision du 13 mai 2024 portant refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par Mme A…, dès lors que cette décision ne fait pas grief à l’intéressée pour être fondée sur l’incomplétude du dossier de demande de titre de séjour qu’elle a présentée, et d’autre part, de ce que le tribunal était susceptible de substituer aux dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants gabonais, les stipulations de l’article 2.2 de l’accord franco-gabonais du 5 juillet 2007.
Des observations ont été présentées pour Mme A… le 30 avril 2026 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992 ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au co-développement du 5 juillet 2007 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 mai 2014 fixant la nomenclature des mentions du diplôme national de licence professionnelle ;
- l’arrêté du 6 décembre 2019 portant réforme de la licence professionnelle ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sanier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante gabonaise née le 14 juin 1996, est entrée en France en 2019, munie de son passeport revêtu d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d’étudiante valable du 20 août 2019 au 20 août 2020. Elle s’est ensuite vu délivrer une carte de séjour en qualité d’étudiante valable jusqu’au 20 décembre 2023. L’intéressée a sollicité, le 8 avril 2024, un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise ». Par une décision du 13 mai 2024, le préfet du Nord a refusé de procéder à l’enregistrement de sa demande au motif que le dossier présenté était incomplet. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 2.2 de l’accord franco-gabonais du 5 juillet 2007, entré en vigueur le 1er septembre 2008 et complétant la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992 : « Une autorisation provisoire de séjour d’une durée de validité de neuf mois renouvelable une fois est délivrée au ressortissant gabonais qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à la licence professionnelle ou à un diplôme au moins équivalent au master, souhaite compléter sa formation par une première expérience professionnelle. Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et, le cas échéant, à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d’une rémunération au moins égale à une fois et demie la rémunération mensuelle minimale en vigueur en France. A l’issue de la période de validité de l’autorisation provisoire de séjour, l’intéressé pourvu d’un emploi ou titulaire d’une promesse d’embauche, satisfaisant aux conditions ci-dessus, est autorisé à séjourner en France pour l’exercice de son activité professionnelle, sans que soit prise en considération la situation de l’emploi ». Aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent-chercheur » délivrée sur le fondement de l’article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » d’une durée d’un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches ».
Pour refuser d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme A…, le préfet du Nord a considéré que son dossier était incomplet dès lors qu’elle ne fournissait pas l’un des diplômes prévus par l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, l’article 2.2 de l’accord franco-gabonais précité déroge à l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en prévoyant une durée d’autorisation provisoire de séjour de neuf mois au lieu de douze mois ainsi que son caractère renouvelable. Ainsi, s’agissant d’un point traité par la convention, le préfet ne pouvait fonder sa décision de refus de titre de séjour sur les dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
En l’espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les stipulations de l’article 2.2 de l’accord franco-gabonais qui peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressée d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces stipulations et dispositions.
D’autre part, pour apprécier la condition relative à l’achèvement avec succès, dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, d’un cycle de formation conduisant à la licence professionnelle ou à un diplôme au moins équivalent au master prévue par l’accord franco-gabonais du 5 juillet 2007, il y a lieu, s’agissant d’un point non traité par cet accord, d’appliquer les dispositions de l’article D. 422-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, selon lesquelles : « La liste mentionnée aux articles L. 422-10 et L. 422-14 comprend : 1° Les diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ; 2° Le diplôme de licence professionnelle ». Par ailleurs, aux termes de l’article 14 de l’arrêté du 6 décembre 2019 portant réforme de la licence professionnelle cette dernière n’est délivrée que par les universités, seules ou conjointement avec d’autres établissements publics d’enseignement supérieur, dans le cadre de l’accréditation de l’offre de formation par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Enfin, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. En revanche, le refus d’enregistrer une telle demande au soutien de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue une décision susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir que si le requérant apporte la preuve du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux ou lorsque la ou les pièces manquantes ne rendent pas impossible l’instruction de la demande de titre de séjour.
A l’appui de sa demande de titre de séjour, Mme A… a produit la certification professionnelle « responsable marketing commerce et expérience client », obtenue le 27 janvier 2023 et enregistrée au registre national des certifications professionnelles (RNCP) au niveau de qualification n°6, correspondant au diplôme de licence. Toutefois, cette certification ne peut être assimilée au diplôme de licence professionnelle, exigé par les stipulations de l’article 2.2 de l’accord franco-gabonais, dès lors que l’intitulé de cette certification ne figure pas dans la nomenclature des mentions du diplôme national de licence professionnelle, annexée à l’arrêté du 27 mai 2014 du ministre chargé de l’enseignement supérieur, modifié par l’arrêté du 22 janvier 2024. L’intéressée n’a pas davantage fournit un diplôme au moins équivalent au grade de master. Par suite, l’absence de telles pièces impliquant que le dossier de demande de titre de séjour de Mme A… portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » était effectivement incomplet et rendant impossible l’instruction de sa demande de titre de séjour, la décision contestée du 13 mai 2024 de refus d’enregistrer cette demande au motif du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 13 mai 2024 sont irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Nord, les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 13 mai 2024 portant refus d’enregistrement de la demande de Mme A… tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet du Nord et à Me Sophie Lefebvre.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Lepers Delepierre, conseillère,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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