Annulation 10 mai 2022
Rejet 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 15 mai 2026, n° 2605271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2605271 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 10 mai 2022, N° 21DA01873 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2026, Mme B… A…, représenté par Me Eve Thieffry, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans cette attente, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… née le 6 juillet 1991 à Mostaganem et de nationalité algérienne, affirme être entrée en France en décembre 2018. Sa demande d’asile présentée le 3 juin 2019 a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 août 2020 confirmée par une décision de la cour nationale du droit d’asile le 9 décembre 2020. Le préfet du Nord lui a refusé le renouvellement de son attestation de demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine ou tout autre pays où elle serait légalement admissible et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Cette décision a été annulée par un jugement n°2104003 du tribunal administratif de Lille du 6 juillet 2021 pour méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et Mme A… a été munie d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler du 9 mai 2021 au 8 février 2022, puis du 2 juin 2022 au 1er décembre 2022. Toutefois, par un arrêt n°21DA01873 du 10 mai 2022, la cour administrative d’appel de Douai a annulé ce jugement.
2. Mme A… a sollicité le 16 décembre 2024 un certificat de résidence « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article 6 5) de l’accord franco-algérien ou « salarié » sur le fondement de l’article 6 7) de cet accord. Par une lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 18 juin 2025, elle a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet née du silence conservé pendant quatre mois sur sa demande. Puis, par une lettre recommandée avec accusé de réception du 15 septembre 2025 et un courriel du 16 octobre 2025, elle a demandé la communication de l’intégralité de son dossier administratif, ce qu’elle a obtenu le 9 janvier 2026 après la saisine de la commission d’accès aux documents administratifs. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
5. D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
6. Pour justifier de l’urgence qui s’attache à sa demande, Mme A… soutient qu’elle a été placée, ainsi que son époux, en situation de précarité pendant une durée anormalement longue, que leurs employeurs risquent de les licencier à brève échéance, que son état de santé se dégrade et qu’elle souffre de dépression à cause de leur précarité administrative, qu’elle ne peut pas passer son permis de conduire et qu’ils sont exposés à des contrôles fréquents et au risque d’être placés en centre de rétention administrative ou éloignés du territoire français. Toutefois la décision contestée ne constitue pas un refus de renouvellement d’un titre de séjour venant fragiliser une situation régulière préexistante, dès lors que Mme A… n’a jamais été titulaire d’un titre de séjour mais a seulement été munie de deux autorisations provisoires de séjour couvrant une durée de seize mois entre 2021 et 2022, à une date très antérieure à sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’accord franco-algérien en décembre 2024. Sa situation n’est pas distincte de celle d’autres demandeurs de titres de séjour et ne suffit donc pas à caractériser la nécessité, pour l’intéressée, de bénéficier dans des délais brefs d’une mesure de suspension dans l’attente de l’intervention du jugement au fond. Dans ces conditions, Mme A… ne justifie pas que la décision qu’elle conteste porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation caractérisant une situation d’urgence. La condition d’urgence ne peut donc être considérée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, la requête de Mme A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions à fin de suspension, d’injonction et en remboursement de ses frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Lille, le 15 mai 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière
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