Rejet 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 3 févr. 2025, n° 2304853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2304853 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, Mme B D, représentée par Me Seghier, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 18 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la carence de l’Etat à lui proposer un logement ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 11 000 euros en réparation des préjudices liés à l’inexécution de l’ordonnance du 3 juin 2022 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’absence de proposition de logement adapté à ses besoins est une faute de l’Etat de nature à engager sa responsabilité ;
— cette faute lui a causé de nombreux préjudices.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— aucune faute n’est imputable à l’Etat ;
— il n’existe aucun lien de causalité entre les préjudices invoqués et la faute invoquée.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 29 juin 2023,
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience :
— le rapport de M. A,
— et les observations de Mme C, représentant la préfète de l’Isère. Elle confirme que la requérante est logée depuis avril 2023.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 19 juillet 2021, la commission de médication de l’Isère a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de Mme D. A compter de cette date le préfet de l’Isère disposait d’un délai de six mois pour faire une offre de logement adapté à ses besoins et capacités. En l’absence de proposition de relogement, Mme D a saisi le tribunal de Céans qui a, par une ordonnance du 13 juin 2022, enjoint au préfet de l’Isère de lui attribuer un logement avant le 31 juillet 2022. Estimant que cette obligation n’a pas été remplie, Mme D a adressé une demande indemnitaire préalable au préfet le 20 octobre 2022 laquelle a été implicitement rejetée le 20 janvier 2023.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. D’une part, lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court dans l’Isère à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement.
3. D’autre part, il résulte des dispositions du septième alinéa du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et des articles R. 441-16-1 et R. 441-16-3 du même code que, lorsqu’un demandeur a été reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence par une commission de médiation, il incombe au représentant de l’Etat dans le département de définir le périmètre au sein duquel le logement à attribuer doit être situé, sans être tenu par les souhaits de localisation formulés par l’intéressé dans sa demande de logement social. Seul le refus, sans motif impérieux, d’une proposition de logement adaptée est de nature à faire perdre à l’intéressé le bénéfice de la décision de la commission de médiation, pour autant qu’il ait été préalablement informé de cette éventualité conformément à l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation.
4. En l’espèce, Mme D a été reconnue prioritaire et devant être logée d’urgence par une décision du 16 juillet 2021. Le préfet de l’Isère disposait alors d’un délai de six mois pour lui faire une offre de logement adapté à ses besoins et à ses capacités. Pour soutenir que l’Etat n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, le préfet de l’Isère expose tout d’abord que Mme D a été positionnée sur un logement de type T3 situé à Grenoble en août 2021 et que celle-ci a refusé le logement. Il résulte de la capture d’écran du logiciel SYPLO joint par le préfet que Mme D a refusé le logement au motif que celui-ci est proche d’un cimetière. Mme D a rejeté une nouvelle offre en septembre 2021 au motif que le quartier ne lui convenait pas. Par conséquent, et dès lors que les motifs opposés à ces offres ne sauraient constituer, en l’espèce, un motif légitime, Mme D n’est pas fondée à soutenir que l’Etat a commis une faute en ne lui faisant pas d’offre de logement adapté à ses besoins dans le délai qui lui était imparti. Par conséquent, les conclusions indemnitaires présentées par Mme D doivent être rejetées ainsi que, en tout état de cause, ses conclusions présentées au titre des frais irrépétibles.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à Me Seghier et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
Le président,
J-P. ALa greffière,
A. CHEVALIER
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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