Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 11 févr. 2026, n° 2500960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500960 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025 et des pièces complémentaires, enregistrées les 12 et 20 mai 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler les délibérations n° 012-2025 et 013-2025 du 11 mars 2025 par lesquelles le conseil communautaire de la communauté de communes des Vosges du Sud (CCVS) a d’une part, tiré le bilan de la concertation préalable à la création de la zone d’aménagement concertée (ZAC) en vue de l’extension de la zone d’activité économique de « La Brasserie » et, d’autre part, lancé la procédure attributive d’une concession d’aménagement de cette ZAC ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, la communauté de communes des Vosges du Sud, représentée par Me Mokhtar, conclut au rejet de la requête de M. A… et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Par une délibération du 3 octobre 2023, le conseil communautaire de la CCVS a validé son intention de créer une ZAC de près de 10 hectares en vue d’étendre la zone d’activité existante de « La Brasserie » sur la commune de Lachapelle-sous-Rougemont, défini les objectifs de ce projet d’aménagement et les modalités de la concertation. Par des délibérations n° 012-2025 et 013-2025 du 11 mars 2025, le conseil communautaire de la CCVS a d’une part, tiré le bilan de la concertation et, d’autre part, lancé la procédure attributive d’une concession d’aménagement de cette ZAC. M. A… demande l’annulation des effets de ces deux délibérations.
En ce qui concerne la délibération n°012-25 :
3. Aux termes de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme : « Font l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : / (…) 2° La création d’une zone d’aménagement concerté (…) ». Aux termes de l’article L. 103-6 du même code : « A l’issue de la concertation, l’autorité mentionnée à l’article L. 103-3 en arrête le bilan. / Lorsque le projet fait l’objet d’une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, le bilan de la concertation est joint au dossier de l’enquête ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Les zones d’aménagement concerté sont les zones à l’intérieur desquelles une collectivité publique ou un établissement public y ayant vocation décide d’intervenir pour réaliser ou faire réaliser l’aménagement et l’équipement des terrains, notamment de ceux que cette collectivité ou cet établissement a acquis ou acquerra en vue de les céder ou de les concéder ultérieurement à des utilisateurs publics ou privés. / Le périmètre et le programme de la zone d’aménagement concerté sont approuvés par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, en application de l’article L. 151-7-2. (…) / La décision qui approuve le périmètre et le programme de la zone peut également approuver l’aménagement et l’équipement de celle-ci ». Aux termes de l’article R. 311-3 du même code : « Lorsque la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent a pris l’initiative de la création de la zone, la délibération approuvant le dossier de la zone porte création de celle-ci ». Enfin aux termes de l’article R. 122-2 du code de l’environnement : « I. – Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau ». Aux termes de la rubrique « 39. Travaux, constructions et opérations d’aménagement » dudit tableau, sont soumis à évaluation environnementale : « c) [les] opérations d’aménagement dont le terrain d’assiette est supérieur ou égale à 10 ha » et sont soumis à un examen au cas par cas, « b) [les] opérations d’aménagement dont le terrain d’assiette est compris entre 5 et 10 ha (…) ».
4. Un requérant n’est pas recevable à attaquer par la voie du recours pour excès de pouvoir un acte préparatoire. Cette irrecevabilité s’étend aux délibérations à caractère préparatoire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, même à raison des vices propres allégués. Il ne peut être fait exception à la règle selon laquelle un acte préparatoire ne saurait donner lieu à un recours pour excès de pouvoir que dans les cas où il en est ainsi disposé par la loi.
5. Ainsi que le fait valoir la CCVS en défense, la délibération attaquée du 11 mars 2025 constitue un acte préparatoire de la décision par laquelle l’autorité compétente prononcera la création de la ZAC destinée à l’extension de la zone d’activité existante de « La Brasserie » sur la commune de Lachapelle-sous-Rougemont. Cette décision n’ayant pas été prise à ce jour, le recours en annulation introduit contre la délibération en litige est irrecevable. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de cette délibération sont donc irrecevables.
En ce qui concerne la délibération n° 013-25 :
6. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu’au représentant de l’Etat dans le département dans l’exercice du contrôle de légalité. Les requérants peuvent éventuellement assortir leur recours d’une demande tendant, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l’exécution du contrat. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d’un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours ainsi défini. Il en va de même de la délibération qui autorise l’engagement d’une procédure contractuelle.
7. En l’espèce, il est constant qu’à ce jour aucun contrat de concession d’aménagement de la ZAC en litige n’a été passé et qu’aucun recours de plein contentieux n’a été introduit contre un tel contrat par M. A…. Il en résulte que les conclusions tendant l’annulation de la délibération attaquée par laquelle le conseil communautaire de la CCVS a lancé la procédure attributive d’une concession d’aménagement de la ZAC prévue pour étendre la zone d’activité de « La Brasserie » sont irrecevables.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme que la CCVS demande au titre des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la CCVS présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la communauté de communes des Vosges du Sud.
Fait à Besançon le 11 février 2026.
La présidente,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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