Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9 janv. 2026, n° 2515895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515895 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Sery, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour corroborant la décision favorable rendue le 5 août 2024 par la Cour nationale du droit d’asile.
Elle soutient que :
- elle a sollicité le 27 août 2025 la délivrance d’un titre de séjour en lien avec la protection internationale qui lui a été reconnue ;
- son attestation de prolongation d’instruction arrive à échéance le 26 février 2026 ;
- sa demande constitue une obligation pour la préfecture et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
- il n’existe pas de contestation sérieuse s’opposant à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par ces dispositions, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ». Selon l’article R. 424-1 du même code : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile. Ce délai n’est pas applicable aux membres de famille visés à l’article L. 561-2 ».
4. D’autre part, en vertu des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision implicite de rejet et la carte de résident en qualité de réfugié est au nombre des titres de séjour concernés par la règle du refus naissant au terme d’un délai de quatre mois de silence. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le préfet, en principe tenu de remettre une carte de résident à un réfugié, doit être regardé comme ayant implicitement refusé de le faire s’il ne se prononce pas dans le délai de quatre mois à compter de la demande formée par l’étranger après qu’il s’est vu accorder le statut de réfugié.
5. Alors que la requérante a déposé une demande de titre de séjour en vue de la délivrance d’une carte de résident en qualité de réfugiée, le 27 août 2025 selon l’attestation de prolongation d’instruction produite au dossier, une décision implicite de rejet de cette demande est ainsi nécessairement née à la date de la présente ordonnance, en application des dispositions des articles citées aux points 3 et 4 de l’ordonnance. Ainsi, les conclusions de la requête de Mme B…, qui tendent à ce qu’il soit enjoint à l’autorité administrative de lui délivrer la carte de résident qu’elle a sollicitée, se heurtent en l’espèce à l’existence préalable d’une décision implicite portant rejet de celle-ci, refus qu’il lui est loisible de contester et dont elle peut demander la suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 9 janvier 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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