Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 juil. 2025, n° 2512953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512953 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 juillet 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, Mme B… A… C…, représentée par l’AARPI ALNAÏR, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’exécuter le jugement n°2407834 du 4 décembre 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’exécuter le jugement du 5 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint à la préfecture des
Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi » dans un délai de deux mois ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer afin de lui remettre son autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée s’agissant de l’inexécution d’une décision de justice, que son contrat de travail va être suspendu, qu’elle est dans une situation irrégulière depuis le 15 juillet 2025 ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la défense et au recours effectif, au droit à une vie privée et familiale, à la liberté d’aller et venir et à la liberté du travail.
Vu :
- le jugement n° 2407834 du 4 décembre 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Considérant ce qui suit :
1.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2.
D’autre part, aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution (…) ». Aux termes de l’article R. 921-5 du même code : « Le président de la cour administrative d’appel ou du tribunal administratif saisi d’une demande d’exécution sur le fondement de l’article L. 911-4 ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu’ils jugent utiles pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle qui fait l’objet de la demande. Lorsque le président estime qu’il a été procédé à l’exécution ou que la demande n’est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande. ». Enfin, aux termes de l’article R. 921-6 de ce code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle (…) ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent (…) le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours. L’'affaire est instruite et jugée d’urgence. (…) ».
3.
Si l’inexécution totale ou partielle d’une décision rendue par une juridiction administrative est régie normalement par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l’existence de ces procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée présente au juge des référés une demande tendant à ce qu’il ordonne une mesure d’urgence sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pour autant qu’il est satisfait à l’intégralité des conditions posées par ce texte pour sa mise en œuvre et notamment à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale.
4.
Pour justifier de l’urgence à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’exécuter le jugement n°2407834, l’intéressée fait valoir que l’urgence est présumée s’agissant de l’inexécution d’une décision de justice, que son contrat de travail va être suspendu et qu’elle est dans une situation irrégulière depuis le 15 juillet 2025. Toutefois, il résulte de l’instruction que le jugement n°2407834 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise dont Mme A… C… demande l’exécution est en date du 4 décembre 2024, et que l’intéressée a sollicité sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative l’exécution de ce jugement. Par une ordonnance en date du 19 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a constaté que Mme A… C… avait été invitée à se présenter à la préfecture des Hauts-de-Seine en vue de se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour. Ainsi, la requérante ne démontre pas l’urgence de sa situation et alors qu’il lui a déjà été dit par ordonnance du 14 juillet 2025 qu’en déposant sa requête plus de sept mois après la date de notification du jugement au fond, elle ne pouvait être regardée comme démontrant l’existence de circonstances particulières rendant nécessaire l’intervention du juge des référés statuant une mesure préservant une liberté fondamentale dans un délai de quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait besoin de déterminer la ou les libertés fondamentales au sens de l’article L. 521-2 précité auxquelles il aurait été porté atteinte, qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celle tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… C….
Fait à Cergy, le 22 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
S. Edert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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