Rejet 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 16 juin 2026, n° 2604023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2604023 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2026, M. A… B…, représenté par la SELARL Detrez-Cambrai Avocat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au maire d’Auby d’inscrire à l’ordre du jour du prochain conseil municipal un point relatif à sa demande de protection fonctionnelle ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Auby une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Aux termes de l’article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales : « (…) La commune est tenue d’accorder sa protection au maire, à l’élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions. (…) ».
Pour la mise en œuvre de ces dispositions, si le conseil municipal est seul compétent pour statuer sur une demande de protection présentée par un ancien maire, c’est au maire qu’il revient d’inscrire cette question à l’ordre du jour d’une réunion du conseil municipal.
Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 16 juin 2025, M. B…, ancien maire de la commune, a demandé au maire d’Auby d’inscrire sa demande de protection à l’ordre du jour d’une prochaine séance du conseil municipal. Du silence gardé durant deux mois sur cette demande est née une décision implicite de rejet, qui constitue une décision administrative à l’exécution de laquelle la mesure sollicitée dans le cadre de la présente instance ferait obstacle.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la commune d’Auby.
Fait à Lille, le 16 juin 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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